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TEXTE ADOPTÉ n° 477

"Petite loi"

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

30 mars 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

portant diverses dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et modifiant le code des juridictions financières.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2064 et 2267.

Justice.

Article 1er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

" Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. "

Article 2

Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

" Section 5

" Commission consultative de la Cour des comptes

" Art. L. 112-8. - Il est institué une commission consultative de la Cour des comptes.

" Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non-magistrats.

" La commission consultative comprend :

" - le premier président de la Cour des comptes, président ;

" - le procureur général ;

" - les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;

" - un conseiller maître en service extraordinaire ;

" - un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.

" Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans; il est renouvelable une fois.

" Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la commission consultative.

" Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.

" Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion.

" Section 6

" Magistrats honoraires

" Art. L. 112-9. - Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. "

Article 2 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. "

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 122-4 du même code, les mots : " choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes" sont remplacés par les mots : "choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ".

Article 4

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

" Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

" Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. "

II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : " auditeurs de 1re classe ", sont insérés les mots : " et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ".

A la fin du même alinéa, les mots : " dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes " sont remplacés par les mots : " accomplis dans un organisme de sécurité sociale ".

Article 5

I. - L'article L. 212-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 212-3. - Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. "

II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même code sont ainsi rédigés :

" Art. L. 262-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. "

" Art. L. 272-17. - Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. "

Article 6

Aux articles L. 212-4, L. 262-18 et L. 272-18 du même code, après les mots : " premier président de la Cour des comptes, ", sont insérés les mots : " être mis à disposition ou ".

Article 7

L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 212-5. - Les magistrats de l'ordre judiciaire, d'une part, et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, d'autre part, peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

" Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 212-9, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

" Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

" Ils ne peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes que s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

" Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles s'appliquent également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

" Peuvent également être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes les fonctionnaires détachés en qualité de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes s'ils justifient de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes; ces intégrations sont prononcées sur avis de leur président de chambre et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. "

Article 8

Il est inséré, après l'article L. 212-5 du même code, un article L. 212-5-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 212-5-1. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

" Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. "

Article 9

Aux articles L. 212-6, L. 262-20 et L. 272-20 du même code, les mots : " dans des conditions fixées par voie réglementaire " sont supprimés.

Article 9 bis (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre régionale des comptes. "

II. - Le premier alinéa des articles L. 262-22 et L. 272-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Toutefois, nul ne peut exercer plus de sept années les fonctions de magistrat au sein de la même chambre territoriale des comptes. "

Article 10

A l'article L. 212-10 du même code, les mots : " choisis parmi les magistrats de la chambre " sont remplacés par les mots : " choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes ".

Article 11

Au premier alinéa de l'article L. 212-16 du même code, les mots : " la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale " sont remplacés par les mots : "la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France" et, après les mots : " toute mutation d'un magistrat ", sont insérés les mots : " , sur les proposition de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5 ".

Article 12

I. - Les dix premiers alinéas de l'article L. 212-17 du même code sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

" Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

" - le premier président de la Cour des comptes ;

" - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

" - le procureur général près la Cour des comptes ;

" - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

" - un conseiller maître à la Cour des comptes ;

" - un conseiller maître nommé président de chambre régionale des comptes ;

" - un conseiller référendaire nommé président de chambre régionale des comptes ou vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

" - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. "

II. - Au dernier alinéa du même article, la première phrase est ainsi rédigée :

" Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois. "

La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président, siège au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. "

Article 13

Au deuxième alinéa de l'article L. 212-18 du même code, les mots : " Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire " sont supprimés.

Article 14

L'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 212-19. - Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. "

Article 15

L'article L. 220-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 220-2. - Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :

" - président de section de chambre régionale des comptes ;

" - premier conseiller de chambre régionale des comptes ;

" - conseiller de chambre régionale des comptes. "

Article 16

L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 221-2. - L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes.L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

" Les nominations à ces emplois sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et de la commission consultative de la Cour des comptes, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et premiers conseillers de chambre régionale des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4. Ces derniers ne peuvent être nommés qu'après leur inscription sur une liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

" Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les deux tiers au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

" Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France les présidents de section et les premiers conseillers âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.

" Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

" Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi.

" Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

" La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans.Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre.Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

" Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. "

Article 17

A l'article L. 221-3 du même code, les mots : " conseillers de 2e classe " sont remplacés par le mot : " conseillers ".

Article 18

Après les mots : " magistrats de l'ordre judiciaire ", la fin de l'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigée : " , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme de sécurité sociale. "

Article 19

I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : " aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 221-4 " et les mots : " des listes d'aptitude établies " sont remplacés par les mots : " une liste d'aptitude établie ".

II (nouveau). - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Cette commission comprend :

" - le premier président de la Cour des comptes ; ".

III (nouveau). - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; ".

IV (nouveau). - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

" - magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour du comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. "

V (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. Celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.Dans ce cas, un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président, siège dans cette commission. "

Article 20

A l'article L. 221-8 du même code, les mots : "des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6" sont remplacés par les mots : " de l'article L. 221-4 " et les mots : " des listes d'aptitude " sont remplacés par les mots : " de la liste d'aptitude ".

Article 21

Au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : " L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible " sont remplacés par les mots : " L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes sont également incompatibles ".

Article 22

I. - Au premier alinéa de l'article L. 222-4 du même code, les mots : "magistrat dans une chambre régionale des comptes" sont remplacés par les mots : "président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes".

I bis (nouveau). - Le b du même article est ainsi rédigé :

" b) S'il est marié, a conclu un parte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; ".

I ter (nouveau). - Le c du même article est ainsi rédigé :

" c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général ou un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ; ".

II. - Au e du même article, les mots : " ou de la Cour des comptes " sont supprimés.

Article 23

I. - Le premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code est ainsi rédigé :

" Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus. "

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

" Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. "

Article 24

A l'article L. 222-7 du même code, les mots : " magistrat des chambres régionales des comptes " sont remplacés par les mots : " président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ".

Article 25

Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du même code est ainsi rédigé :

" Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. "

Article 26

Les articles L. 221-5, L. 221-6, L. 262-30 et L. 272-31 du même code sont abrogés.

Article 27

Jusqu'au 31 décembre 2004, il pourra être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement complémentaire de conseillers de chambre régionale des comptes par voie d'un ou plusieurs concours.

Le nombre de postes pourvus à ce titre ne pourra excéder de plus de 50 % le nombre de postes offerts chaque année au titre du recrutement statutaire.

Le concours est ouvert :

- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

- aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

- aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 28

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 221-2 du code des juridictions financières s'appliquent aux nominations de présidents de chambre régionale des comptes intervenant après la date de publication de la présente loi.

Article 29

Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé dans les conditions prévues par l'article 12 de la présente loi, dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. Pendant cette période de prolongation de leur mandat, les magistrats membres du conseil supérieur peuvent bénéficier d'un avancement.

Article 30

La date d'effet des mesures individuelles de reclassement prises en application de l'article 15 de la présente loi est fixée au 1er janvier 2000, ou à la date de nomination des intéressés dans le corps si celle-ci est postérieure.

La date d'effet des articles 18 et 26 de la présente loi, pour ce qui concerne les articles L. 221-4 à L. 221-6 du code des juridictions financières, est fixée au 1er janvier 2000.

Article 31 (nouveau)

L'article L. 241-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

" Art. L. 241-9. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. "

Article 32 (nouveau)

L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 241-11. - Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observation.

" Ce rapport d'observation est communiqué :

" - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

" - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

" Le rapport d'observation est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

" Les destinataires du rapport d'observation disposent d'un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite.Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport d'observation. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

" Le rapport d'observation est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observation fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mars 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.