Accueil > Archives de la XIe législature > Textes adoptés

TEXTE ADOPTÉ n° 496

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

6 avril 2000

RÉSOLUTION

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (COM [1999] 582 final/n° E 1353).

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2179 et 2263.

Organisations internationales.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (COM [1999] 582 final/n° E 1353),

Vu le rapport du groupe spécial de l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce du 12 avril 1999 relatif au régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes,

Vu le point 39 du compromis adopté le 29 juin 1999 par le Conseil de l'Union européenne selon lequel « la Commission s'engage à suivre les effets des modifications du régime applicable à la banane sur la commercialisation des bananes communautaires et, le cas échéant, à modifier le revenu de référence afin d'en tenir compte »,

Considérant la situation très préoccupante des économies de la Martinique et de la Guadeloupe dont l'avenir dépend en grande partie de la production et du commerce de la banane ;

Considérant les termes du renouvellement de la Convention de Lomé et l'engagement pris par l'Union européenne d'admettre en franchise de droits l'essentiel des produits en provenance des pays les moins avancés ;

Considérant que la Commission européenne a proposé de modifier certaines dispositions de l'OCM-banane afin de les mettre en conformité avec le rapport du groupe spécial de l'OMC ;

Considérant que la proposition de la Commission européenne remet en cause le maintien des contingents et des droits de douane applicables aux importations de bananes en prévoyant que le régime douanier applicable à ces importations soit basé sur un système purement tarifaire à compter du 1er janvier 2006 au plus tard ;

Considérant que les conclusions du groupe spécial de l'OMC ne suggèrent nullement la mise en place d'un système purement tarifaire mais admettent la validité de principe des contingents tarifaires;

Considérant les risques importants que feraient courir les propositions de la Commission pour la garantie de l'écoulement des productions communautaires et ACP ;

Considérant que les modifications successives de l'OCM-banane ont eu de graves conséquences sur les producteurs communautaires et que ces conséquences ont été insuffisamment compensées par l'Union européenne ;

Invite en conséquence le Gouvernement à subordonner son accord aux conditions suivantes :

1. Que le système transitoire s'appuie sur le principe d'un contingent tarifaire spécifique aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, au besoin en envisageant une dérogation à l'article XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou toute autre forme de compromis qui permette de parvenir à un accord de tous les fournisseurs justifiant d'un intérêt substantiel ;

2. Que le passage à un régime d'importations fondé sur un système purement tarifaire ne soit en aucun cas conçu comme une perspective automatique mais que le règlement soit assorti d'une clause de rendez-vous permettant d'évaluer le nouveau système contingentaire à l'issue d'une période d'expérimentation qui ne serait pas inférieure à dix ans ; qu'une renégociation de sauvegarde soit prévue au cours de cette période en cas de dégradation de la situation des producteurs ;

3. Que l'organisation commune du marché de la banane reconnaisse les différences de législations sociales entre les pays producteurs et que sa réforme n'ait pas pour conséquence un alignement de ces conditions sociales vers le bas ;

4. Que la Commission européenne définisse un nouveau régime d'attribution des licences d'importation fondé sur le système des références historiques, le cas échéant en élargissant la période de référence, tout en préservant les intérêts des producteurs et des opérateurs communautaires ;

5. Que la notion d'opérateur soit précisée en se conformant à l'article 3 du règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté ;

6. Qu'un complément d'aide communautaire, conforme au compromis adopté par le Conseil le 29 juin 1999, soit versé aux producteurs de Guadeloupe, Martinique et Madère au titre de l'année 1999 ;

7. Que soit obtenue une réforme substantielle des mécanismes d'aide aux producteurs communautaires, avec comme objectifs :

- la prise en compte de la différence des prix de vente pour le calcul de l'aide compensatoire, en prenant en compte l'inégalité des situations entre les producteurs de chacune des régions ultrapériphériques que sont la Guadeloupe, la Martinique, Madère et les Canaries,

- la modification du fait générateur de l'aide, qui doit être l'expédition et non la commercialisation,

- la rapidité du paiement de l'aide,

- la mise en place d'un système efficace d'aide à la suite de catastrophes naturelles.

A Paris, le 6 avril 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.