Accueil > Archives de la XIe législature > Textes adoptés

TEXTE ADOPTÉ no 517

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

25 mai 2000

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,

relatif à l'élection des sénateurs.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 260, 427 et T.A. 161 (1998-1999).
2e lecture : 195, 260 et T.A. 101 (1999-2000).
303.
Commission mixte paritaire : 345 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1742, 2031 et T.A. 434.
2e lecture : 2255, 2300 et T.A. 482.
Commission mixte paritaire : 2394.
Nouvelle lecture : 2402 et 2403.

Élections et référendums.

Article 1er A

I. - Après l'article L. 308 du code électoral, il est inséré un article L. 308-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 308-1. - Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. "

II. - Le troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 113-1 du même code est complété par les mots : " ou L. 308-1 ".

Article 1er

L'article L. 284 du même code est ainsi modifié :

1° Les six premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

" Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 300 habitants ou une fraction de ce nombre. Le Conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.

" Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.

" Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. " ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : " des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ".

Article 1er bis A

La dernière phrase de l'article L. 286 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

" Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. "

Article 1er bis B

Le premier alinéa de l'article L. 287 du même code est ainsi rédigé :

" Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. "

Article 1er bis

Suppression maintenue

Article 2

L'article L. 288 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 288. - Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

" Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

" Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

" L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. "

Article 3

L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. " ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. "

Article 4 bis

L'article L. 290-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 290-1. - Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L.2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée. "

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :

" Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. "

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

" Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. "

Article 7

[Pour coordination]

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 300 du même code est ainsi rédigée :

" Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. "

Article 14

I. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 334-3-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 290, il y a lieu de lire :

" 1° et 2° Supprimés ;

" 3° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

" Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. "

II (nouveau). - Il est inséré, dans le titre Ier du livre III du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :

" Chapitre VI

" Conditions d'application

" Art. L. 334-3-2. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

III (nouveau). - Le VII de l'article 2 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer est abrogé.

Article 15

Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales";

" 2° et 3° Supprimés ;

" 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales"."

Article 15 bis

[Pour coordination]

L'article L. 439 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 439. - Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. "

Article 16

I. - Il est inséré, après l'article L. 439 du même code, deux articles L. 439-1 et L. 439-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 439-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

" 2° et 3° Supprimés ;

" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".

" Art. L. 439-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :

" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;

" 2° et 3° Supprimés ;

" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". "

II. - L'article L. 446 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 446. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.

" Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. "

Article 18

I. - L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

II. - L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 445 du code électoral est supprimé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mai 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.