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TEXTE ADOPTÉ no 544

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

21 juin 2000

PROJET DE LOI ORGANIQUE

tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2013, 2103 et T.A. 433.
2e lecture : 2230, 2268 et T.A. 479.
2341
rect. Commission mixte paritaire : 2366.
Nouvelle lecture : 2341 rect., 2368 et T.A. 516.
Lecture définitive : 2483 et 2485.

Sénat : 1re lecture : 193, 231 et T.A. 95 (1999-2000).
2e lecture : 296, 299 et T.A. 118 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 332 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 363, 413 et 136 (1999-2000).

Elections et référendums.

Article 1er

Après l'article 6-1 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

"Art.6-2.-Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe."

Article 2

Le IV de l'article L. 418 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "

Article 3

Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. "

Article 4

Les dispositions de la présente loi organique entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement intégral du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.