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TEXTE ADOPTÉ no 549

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

22 juin 2000

PROJET DE LOI

relatif au référé devant les juridictions administratives.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 269, 380 et T.A. 149 (1998-1999).
2e
r lecture : 136, 210 et T.A. 89 (1999-2000).
310.
Commission mixte paritaire : 396 et T.A. 139 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1682, 2002 et T.A. 412.
2e
r lecture : 2186, 2302 et T.A. 497.
Commission mixte paritaire : 2460.

Justice.

Article 1er

I. - Le livre V du code de justice administrative est intitulé : « Le référé ».

II. - Le titre Ier du livre V du même code est intitulé : « Le juge des référés » et comporte les articles L. 511-1 et L. 511-2.

III. - L'intitulé : « Chapitre Ier. - Le sursis à exécution de droit commun » du titre Ier du livre V du même code, ainsi que les sections 1, 2 et 3 de ce chapitre sont abrogés.

Article 2

L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »

Article 3

Après l'article L. 511-1 du même code, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2. - Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.

« Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. »

Article 4

I. - Le titre II du livre V du même code est intitulé : « Le juge des référés statuant en urgence » et comporte trois chapitres.

II.- Dans le titre II du livre V du même code, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Pouvoirs », qui comporte les articles L. 521-1 à L. 521-4.

Article 5

L'article L. 521-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Article 6

L'article L. 521-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Article 7

L'article L. 521-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3. - En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »

Article 8

L'article L. 521-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4. - Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »

Article 9

Dans le titre II du livre V du même code, il est inséré un chapitre II intitulé : « Procédure », qui comporte les articles L. 522-1 à L. 522-3.

Article 10

I. - L'article L. 522-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

« Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.

« Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. »

II. - Dans le titre II du livre V du même code, il est inséré un chapitre III intitulé : « Voies de recours », qui comporte un article L. 523-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-1. - Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.

« Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. »

Article 11

L'article L. 522-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. - La demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts. »

Article 12

L'article L. 522-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

Article 13

I. - Le titre III du livre V du même code est intitulé : « Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction ».

II. - Après le titre III du livre V du même code, il est inséré un titre IV intitulé : « Le juge des référés accordant une provision », qui ne comporte pas de dispositions législatives.

III. - Après le titre IV du livre V du même code, il est inséré un titre V intitulé : « Dispositions diverses et particulières à certains contentieux », qui comporte cinq chapitres.

1. La section 1 du chapitre II du titre III du livre V du même code devient le chapitre Ier du titre V du livre V, intitulé : « Le référé en matière de passation de contrats et marchés », qui comporte les articles L. 551-1 et L. 551-2. Les articles L. 532-1 et L. 532-2 du même code sont respectivement renumérotés L. 551-1 et L. 551-2.

2. La section 2 du chapitre II du titre III du livre V du même code devient le chapitre II du titre V du livre V, intitulé : « Le référé en matière fiscale », qui comporte les articles L. 552-1 et L. 552-2. Les articles L. 532-3 et L. 532-4 du même code sont respectivement renumérotés L. 552-1 et L. 552-2. Les références faites aux articles L. 532-3 et L. 532-4 dans les articles L. 211-2 et L. 321-1 sont modifiées en conséquence.

3. La section 3 du chapitre II du titre III du livre V du même code devient le chapitre III du titre V du livre V, intitulé : « Le référé en matière de communication audiovisuelle », qui comporte l'article L. 553-1. L'article L. 532-5 du même code est renuméroté L. 553-1.

4. Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code devient le chapitre IV du titre V du livre V, intitulé : « Les régimes spéciaux de suspension » et qui comporte deux sections.

a) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code devient la section 1 du chapitre IV du titre V du livre V, intitulée : « La suspension sur déféré », qui comporte les articles L. 554-1 à L. 554-9.

Aux articles L. 512-1, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7 et L. 512-8, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ».

Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7, L. 512-8 et L. 512-9 sont respectivement renumérotés L. 554-1, L. 554-2, L. 554-3, L. 554-4, L. 554-5, L. 554-6, L. 554-7, L. 554-8 et L. 554-9.

b) La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code devient la section 2 du chapitre IV du titre V du livre V, intitulée : « La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement », qui comporte les articles L. 554-10 à L. 554-12.

Aux articles L. 512-11, L. 512-12 et L. 512-13, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ».

Les articles L. 512-11, L. 512-12 et L. 512-13 sont respectivement renumérotés L. 554-10, L. 554-11 et L. 554-12. L'article L. 512-10 est abrogé.

5. Sont abrogés :

- le chapitre III du titre Ier du livre V du même code;

- le chapitre Ier et la section 4 du chapitre II du titre III de ce même livre ;

- dans le même titre, l'intitulé : « Chapitre II. - Procédures spéciales ».

Article 14

Il est ajouté, à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-1 ainsi qu'à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-2 du même code, une phrase ainsi rédigée :

« Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. »

Article 15

L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

«Art. L. 421-9. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

«Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. »

Article 16

I. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3132-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

«Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.

«Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.»

II. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1 ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du même code sont ainsi rédigés :

«Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

«L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.»

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du même code, les mots : « sursis à exécution » sont remplacés par le mot : « suspension ».

IV. - Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l'article L. 2511-23 du même code sont ainsi rédigées :

«Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. »

Article 17

I. - Le premier alinéa de l'article L. 554-9 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

«La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit : ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 554-3 du même code est ainsi rédigé :

« La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : ».

Article 18

Les deux dernières phrases de l'article L. 714-10 du code de la santé publique sont ainsi rédigées :

« Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. »

Article 19

Au deuxième alinéa du II de l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 » sont remplacés par les mots : « d'une demande de suspension soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ».

Article 20

I. - Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, les mots : « la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence » sont remplacés par les mots : « le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».

II. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement est ainsi rédigé :

« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. »

Article 21

Le premier alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

« Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. »

Article 22

Après le chapitre IV du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre V intitulé : « Dispositions diverses », qui comporte un article L. 555-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 555-1. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. »

Article 23

Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 24

Sont abrogées les dispositions suivantes :

1° La première phrase du second alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles L. 10 et L. 25 dudit code ;

2° L'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 25 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

4° La seconde phrase du cinquième alinéa et le sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.

Article 25

Les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, ainsi que l'article 24 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les articles 14 et 21 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 26

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigés :

«Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. »

Article 27

Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigés :

« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci. »

Article 28

Après l'article L. 121-39-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-39-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-39-4. - Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par une commune, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »

Article 29

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

Article 30

La présente loi entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.