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TEXTE ADOPTÉ no 603

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

20 décembre 2000

PROJET DE LOI

relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2067, 2159 et T.A. 467.
2e lecture : 2271, 2391 et T.A. 521.
2526.
Commission mixte paritaire : 2681.
Nouvelle lecture : 2526, 2701 et T.A. 572.
Lecture définitive : 2811 et 2829.

Sénat : 1re lecture : 254, 264 et T.A. 105 (1999-2000).
2e lecture : 369, 424 et T.A. 159 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 45 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 90, 121 et T.A. 34 (2000-2001).

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Transports aériens.

Article 1er

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens. »

II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « , après autorisation » sont supprimés.

Article 2

L'article L. 342-2 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art.L. 342-2. - Sous réserve des dispositions applicables aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers intracommunautaires, les obligations qui sont imposées à la société Air France dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passés entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part. »

Article 3

L'article L. 342-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3. -Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Air France compte vingt et un membres. Indépendamment des représentants de l'Etat, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien. La représentation des salariés actionnaires peut se faire par catégories. Elle peut être subordonnée à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par chaque catégorie d'une part minimale du capital social. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.