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TEXTE ADOPTÉ n° 761

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

10 janvier 2002

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

portant réforme de la politique de l'eau.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3205, 3500 et 3517.

Eau.

TITRE Ier

PLANIFICATION ET DÉCENTRALISATION
EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX

Article 1er A (nouveau)

Il est institué, le 22 mars de chaque année, une journée nationale de l'eau, au cours de laquelle sont menées, notamment dans les établissements scolaires, des actions de formation et de sensibilisation aux principes généraux s'imposant en matière de gestion équilibrée et partagée de cette ressource.

Article 1er

Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, en tenant compte des effets sociaux, environnementaux et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. »

Chapitre Ier

Planification en matière d'aménagement
et de gestion des eaux

Article 2

Les articles L. 212-1 et L. 212- 2 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1. - I. - Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1. Les bassins ou groupements de bassins hydrographiques incluent notamment les eaux souterraines et les eaux côtières.

« II. - Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent de manière générale et harmonisée les objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant :

« 1° A un bon état pour les eaux de surface ou, pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique des eaux de surface ;

« 2° Pour toutes les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement ;

« 3° Aux objectifs spécifiques définis pour les zones protégées mentionnées au VIII du présent article et pour les zones de sauvegarde visées au II de l'article L. 211-3, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

« III. - Des objectifs environnementaux moins stricts que ceux établis en application des 1° et 2° du II peuvent être fixés par le schéma directeur lorsque la réalisation de ces objectifs est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre. Ces objectifs environnementaux moins stricts sont indiqués et motivés dans le schéma directeur.

« IV. - Le respect des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II et au III doit être assuré au plus tard pour le 22 décembre 2015. Si les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du II ne peuvent être raisonnablement réalisés dans le délai fixé, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut prévoir des reports de cette échéance, qui ne peuvent dépasser la période couverte par deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces reports et leurs motifs sont indiqués dans le schéma directeur. Les conditions dans lesquelles l'échéance précitée peut être reportée sont déterminées par décret.

« V. - Le schéma directeur fait état des modalités d'application du principe de récupération des coûts défini à l'article L. 110-1 par grand secteur économique, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usagers domestiques. Il rend compte de cette application lors des révisions et mises à jour.

« VI. - Le schéma directeur détermine d'une manière générale et harmonisée les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration, protéger ou améliorer l'état des eaux et des milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés au II et au III. Ces aménagements et dispositions sont déterminés au vu de leur analyse économique et prospective ainsi que de leur impact environnemental.

« VII. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.

« VII bis (nouveau). - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent, s'il y a lieu, être compatibles avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3.Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les dispositions du document d'urbanisme demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.

« VIII. - Les zones protégées visées au présent article sont des zones où la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Un ou plusieurs registres, dont une synthèse est annexée au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sont établis dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, au plus tard le 22 décembre 2004, et tenus à jour.

« IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 212-2. - I. - Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

« Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, des chambres consulaires et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ainsi que des fédérations d'associations de protection de la nature et des consommateurs, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« I bis (nouveau). - Le comité de bassin soumet aux observations du public :

« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;

« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;

« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma.

« I ter (nouveau). - Les documents mentionnés au I bis sont mis à disposition du public pendant une période qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut formuler par écrit ses observations.

« I quater (nouveau). - A l'issue de ce délai, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est tenu à la disposition du public et des commissions consultatives des services publics locaux.

« II. - A l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux existant à la date de publication de la loi n° 000000 du 00000000000 portant réforme de la politique de l'eau sont mis à jour par le comité de bassin compétent au plus tard le 22 décembre 2009. En vue de cette mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le comité de bassin compétent procède, pour le 22 décembre 2004, à l'analyse des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau.

« III. - Le ou les schémas directeurs sont ensuite mis à jour tous les six ans. Si nécessaire, les analyses des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et les incidences des activités sur l'état de l'eau et l'analyse économique des utilisations de l'eau sont remises à jour trois ans au moins avant chaque mise à jour du ou des schémas directeurs.

« IV. - Le comité de bassin associe à la mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux les représentants de l'Etat, des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« V. - Le comité de bassin soumet aux observations du public, pendant une durée qui ne peut être inférieure à six mois :

« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« Le public peut formuler par écrit ses observations.

« VI. - Supprimé

« VII. - A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du V, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires et des conseils départementaux d'hygiène concernés sur le projet de schéma mis à jour qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après transmission du projet de schéma directeur.

« VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à jour est adopté puis approuvé conformément aux dispositions du I.

« IX. - Un débat annuel est organisé, au sein du comité de bassin, sur les conditions de mise en _uvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 2 bis (nouveau)

Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils doivent également être compatibles avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 dudit code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, les dispositions de ce dernier demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans. » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 dudit code. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 dudit code.Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, les dispositions de cette dernière demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans. »

Article 3

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - I. - Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être défini. Ce schéma fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de façon à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.

« Sur proposition de collectivités territoriales, le préfet délimite le périmètre.

« L'arrêté préfectoral est pris après consultation des collectivités territoriales intéressées et du comité de bassin.

« II (nouveau). - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-2 ou le préfet après avis du comité de bassin peuvent déterminer les eaux territoriales, les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés par le schéma directeur et le délai dans lequel ce schéma doit être élaboré conformément aux dispositions de l'article L. 212-4.

« Dans le cas où le schéma n'aurait pas été élaboré dans le délai imparti, le préfet soumet après avis de la commission locale de l'eau un projet de schéma à la procédure d'approbation définie par l'article L. 212-6. »

Article 4

L'article L. 212-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4. - I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L. 212-3, il est créé une commission locale de l'eau, établissement public administratif.

« II. - Le conseil d'administration de la commission doit comporter :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le périmètre, parmi lesquels est élu son président ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles, des organisations syndicales de salariés et des associations intéressées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;

« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.

« Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent au moins trois quarts du nombre total des sièges.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet.

« Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante.

« III. - Le directeur de la commission est nommé par arrêté du préfet. Il est choisi sur une liste proposée par le conseil d'administration.

« IV. - L'agence de l'eau concernée prend en charge les frais de fonctionnement de la commission. Elle peut en outre recevoir des aides ou subventions versées par des personnes publiques, des dons et des legs, et des produits divers.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 4 bis (nouveau)

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Il analyse les modalités de réalisation des actions, évalue les moyens techniques et financiers nécessaires et établit les indicateurs d'évaluation. »

Article 4 ter (nouveau)

I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « les documents de planification établis en application du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme et ceux établis en application du présent code à l'exception du titre II de son livre II, ainsi que ».

II. - Dans la même phrase, le mot : « rendues » est remplacé par le mot : « rendus ».

Article 5

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin élabore et adopte au plus tard le 22 décembre 2009, après avis du comité de bassin, des conseils généraux, des conseils régionaux et des chambres consulaires concernés, un ou des programmes pluriannuels de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Le ou les programmes de mesures sont ensuite mis à jour tous les six ans. »

Article 6

I. - L'article L. 213-9 du code de l'environnement est abrogé.

II. - La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code et son intitulé sont supprimés.

Article 7

La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage » ;

2° Les articles L. 213-10 et L. 213-11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-10. - Un établissement public territorial de bassin peut être créé afin de mettre en _uvre, dans un bassin, un sous-bassin ou groupement de sous-bassins, la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1.

« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées, le périmètre de cet établissement public.

« Cet établissement public fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions régissant les ententes interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités locales ou celles régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code.

« Art. L. 213-11. - La commission locale de l'eau peut confier l'élaboration ou la mise en _uvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-10.

« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque le périmètre d'un établissement existant ne lui apparaît pas pertinent, elle peut demander au préfet coordonnateur de bassin de délimiter, dans les conditions prévues à l'article L. 213-10, le périmètre d'un nouvel établissement ou de modifier le périmètre de l'établissement existant. »

Article 8

Supprimé

Chapitre II

Assainissement

Article 9

A l'article L. 1311-5 du code de la santé publique, les mots : « à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 1331-10 et L. 1331-17 à L. 1331-24 ».

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les mots : « , approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, » sont supprimés.

Article 11

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, les mots : « et en contrôle la conformité » sont remplacés par les mots : « et en contrôle la bonne qualité d'exécution ».

II. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. Lorsque plusieurs branchements sont réalisés au cours d'une même opération, le montant du remboursement dû par chaque propriétaire peut être fixé forfaitairement sans qu'il soit tenu compte de la longueur de chacune des parties de branchements situées sous la voie publique. »

Article 12

I. - A l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, les mots : « contrôle la conformité des installations correspondantes » sont remplacés par les mots : « peut fixer des prescriptions techniques afin d'assurer la collecte des eaux usées des immeubles raccordés. Elle contrôle la qualité d'exécution et le maintien en bon état de fonctionnement des installations correspondantes ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou son délégataire, lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut réaliser ou faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux de construction et de remise en état des ouvrages visés ci-dessus, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

Article 13

L'article L. 1331-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou son délégataire lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut réaliser ou faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux visés ci-dessus. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

Article 14

I. - Au premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. - Le second alinéa du même article est supprimé.

Article 15

L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-8. - Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme fixée par le conseil municipal. Si l'immeuble, raccordable au réseau d'assainissement collectif et ne bénéficiant pas d'une exonération à l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 1331-1, n'est pas raccordé dans le délai prévu au même article ou a été raccordé dans des conditions non conformes, cette somme est au moins équivalente à la redevance que le propriétaire aurait payée si son immeuble avait été régulièrement raccordé au réseau et peut être majorée dans la limite de 300 %. Si l'immeuble relève de l'assainissement non collectif, cette somme représente 3 % à 10 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement autonome réglementaire. Ces sommes sont perçues au profit du budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers des services d'assainissement. »

Article 16

L'article L. 1331-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-10 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les redevances et les sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 sont établies dans les conditions fixées par les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-8 du code général des collectivités territoriales. »

Article 17

L'article L. 1331-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité chargée de la collecte des eaux usées à l'endroit où a lieu le déversement.

« L'autorisation est délivrée après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte et le transport des eaux usées, ainsi que dans l'épuration et l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« Ne peuvent être autorisés les déversements d'eaux usées susceptibles de nuire à la santé du personnel d'exploitation, à la conservation des ouvrages d'assainissement, au fonctionnement du système de traitement et à la destination des boues produites.

« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans, à l'expiration de laquelle elle peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Elle fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées ainsi que les conditions de surveillance de ces caractéristiques. Elle fixe également, le cas échéant, les mesures à prendre en période de fortes précipitations, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané du système de traitement, du réseau public d'assainissement et, s'il y a lieu, du dispositif de prétraitement des eaux usées déversées. L'autorisation mentionne si une convention précisant les conditions du déversement doit être établie entre la ou les collectivités concernées et l'auteur du déversement.

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux, sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

« Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 du présent code. »

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-12 du code de la santé publique est supprimé.

Article 19

I. - A l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, le mot : « existants » est supprimé.

II. - Le même article est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux immeubles et installations existants. »

Article 20

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-16. - Le département peut mettre à la disposition des communes et de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs publics de collecte et d'épuration des eaux usées ou des eaux pluviales et de ruissellement, des dispositifs d'assainissement non collectif, ainsi que pour la protection des captages d'eau potable et le suivi des périmètres de protection.

« Dans les départements d'outre-mer, les compétences énoncées ci-dessus sont exercées par les offices de l'eau visés à l'article L. 213-42 du code de l'environnement. »

Chapitre III

Aménagement et gestion des cours d'eau

Article 21

I. - Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;

2° Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;

3° Dans le 9°, après le mot : « hydrauliques », sont insérés les mots : « et/ou écologiques » ;

4° Il est inséré, après le 9°, les 10° à 12° ainsi rédigés :

« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »

I bis (nouveau). - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Des établissements publics territoriaux de bassin, tels que ceux visés à l'article L. 213-10, peuvent intervenir pour l'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux.

« Ils perçoivent à cette fin sur les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux une redevance pour service rendu.

« L'établissement public détermine les conditions dans lesquelles un propriétaire est dispensé du paiement de la redevance, lorsque l'entretien est réalisé par l'association syndicale à laquelle il adhère ou par lui-même dans le cadre d'un plan simple de gestion visé à l'article L. 215-21. »

II. - Le IV du même article devient le VIII.

III. - Dans le même article, il est rétabli un IV et sont insérés un V, un VI et un VII ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

« Les dispositions du présent IV sont également applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances et réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci.

« V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 215-19, il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée au III peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution et l'entretien des travaux, actions, ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« VI. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens du V.

« VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »

Article 22

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. » ;

2° Le III devient le IV ;

3° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. - En ce qui concerne les aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée dont la gestion peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, un acte déclaratif d'utilité publique pris en application du II peut affecter à certains usages tout ou partie du débit artificiel délivré par l'aménagement, sur une section du cours d'eau et pour une durée déterminée, dans la mesure où cette affectation est compatible avec la destination de l'aménagement et l'équilibre financier du contrat de concession.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales L'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

« 1° Le débit affecté au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, déterminé compte tenu des ressources disponibles et des usages auxquels il est destiné aux différentes époques de l'année ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage du débit affecté le long du cours d'eau considéré dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit les dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 5° Les modifications à apporter, le cas échéant, au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« Lorsque les conditions de délivrance du débit affecté portent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage, la délivrance du débit affecté est subordonnée au versement par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage pour la durée du titre restant à courir. Toutefois, cette indemnité est subordonnée au respect par le gestionnaire de l'ouvrage du débit réservé conforme aux dispositions de l'article L. 432-5, l'indemnisation étant due pour les seuls volumes artificiels excédant cette norme. A défaut d'accord entre les parties, il est statué par la juridiction administrative compétente.

« Une convention approuvée par le préfet entre le gestionnaire de l'ouvrage et le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique règle les modalités de gestion administrative et financière du débit affecté.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du présent III. »

Article 23

L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les départements et les institutions interdépartementales mentionnées à l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales sont compétents pour créer, aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, dont la gestion peut leur être transférée, sur leur demande, par l'Etat ou une collectivité territoriale. Ces transferts de compétences sont opérés par arrêté du préfet après consultation des collectivités locales sur le territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du comité de bassin compétent.

« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous ses droits et obligations. Il assure notamment la gestion et la conservation du domaine concerné, délivre les autorisations d'occupation du domaine et perçoit les redevances correspondantes.

« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat ainsi que pour l'exercice des droits de pêche et de chasse au gibier d'eau et pour la perception de la redevance instituée par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

« Les régions ayant bénéficié d'un transfert de compétences avant l'entrée en vigueur de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau demeurent compétentes pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables et des ports fluviaux dont la gestion leur a été transférée avant cette date.

« Ne peuvent faire l'objet d'un transfert de compétences de l'Etat les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 24

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales tels que définis à l'article 1er-1 ; ».

II. - Après l'article 1er du même code, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Le domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires soit par transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit par voie amiable ou par voie d'expropriation. L'expropriation ne peut être prononcée que pour la mise en _uvre des dispositions des 1° à 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante du département ou du conseil d'administration de l'institution. Ils le sont à titre gratuit.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 1er-2. - Le président du conseil général ou de l'institution interdépartementale, selon le cas, est chargé de la conservation et de la gestion du domaine public fluvial départemental ou interdépartemental. Il exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 25

Le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :

« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet, après avis des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. »

Article 26

L'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des conseils généraux et conseils d'administration des institutions interdépartementales intéressés, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.

« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte leur radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.

« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.

« II. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par le président du conseil général ou par le président du conseil d'administration de l'institution interdépartementale, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 27

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés ;

bis (nouveau) Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « , du département ou de l'institution interdépartementale, selon le cas » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à un département ou une institution départementale, ces derniers sont substitués à l'Etat. » ;

3° A l'article 14, les mots : « est à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné » ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont supprimés ;

4°A l'article 16, les mots : « par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur décision de l'autorité gestionnaire » ;

5° Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à un département ou à une institution interdépartementale, la redevance est perçue au profit du département ou de l'institution interdépartementale. Elle est établie par délibération du conseil général ou du conseil d'administration de l'institution interdépartementale. » ;

6° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les mots : « L'Etat, les départements et les institutions interdépartementales concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, » ;

bis (nouveau) A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial » ;

7° A l'article 39, les mots : « entre l'Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires » ;

bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots : « décision de l'autorité compétente » ;

8° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :

« Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des départements ou des institutions interdépartementales, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les gardes champêtres. »

Article 28

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains ou situés à proximité d'un cours d'eau ou d'une dérivation d'un cours d'eau.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Permettre l'inondation périodique des terrains dans des zones dites "zones de rétention des crues", afin de limiter les crues dans des secteurs urbanisés situés en aval ;

« 2° Permettre le déplacement naturel du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels ;

« 3° Encadrer ou interdire certaines pratiques agricoles dans les zones riveraines du cours d'eau, dont la largeur ne peut dépasser une largeur fixée par décret, dites "bandes de protection", de façon à préserver la qualité de l'eau.

« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Chacune des prescriptions retenues en application des IV, V et VI est mentionnée dans l'arrêté préfectoral. La délimitation prend en compte la protection de la nature, les activités agricoles et sylvicoles, le fonctionnement des équipements publics, des constructions et des aménagements existants.

« IV. - Dans les zones de rétention des crues mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à :

« 1° S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone ;

« 2° Soumettre les projets de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou de tout ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à une déclaration préalable indiquant leurs principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ;

« 3° Prendre les dispositions nécessaires dans le délai prescrit par l'administration pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2° du II ne peuvent être réalisées les activités suivantes : les travaux de protection des berges sauf par l'installation d'épis, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations, et d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet d'adaptation de construction existante en indiquant ses principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« VI. - Dans les bandes de protection mentionnées au 3° du II peuvent être encadrés ou interdits l'épandage de matières fertilisantes et de produits antiparasitaires et le retournement des prairies. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet de retournement de prairie. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs visés par la servitude de bande de protection. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« VII. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression ou la modification est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« VIII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

« IX. - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées de ces servitudes sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« X. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Il peut requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. Si la collectivité n'a pas donné suite dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues par l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le terrain n'est plus utilisé conformément à l'objet de la servitude, il peut être rétrocédé conformément à l'article L. 12-6 du même code.

« XI. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Chapitre IV

Prévention des inondations

[Division et intitulé nouveaux]

Article 28 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par les mots : « , même en l'absence de tout dommage aux biens si l'assuré a souscrit un contrat d'assurance qui le prévoit ».

Article 28 ter (nouveau)

L'article L. 125-4 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour la rémunération de l'expert désigné à l'initiative de l'assuré. »

Article 28 quater (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « couverts par un plan de prévention des risques » sont remplacés par les mots : « soumis à des risques naturels » ;

2° Les mots : « , lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article 28 quinquies (nouveau)

L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire leur vulnérabilité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. »

Article 28 sexies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances, un article L. 125-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. - Le montant des franchises, tel qu'il est fixé par arrêté, est triplé lorsque l'assuré ne se sera pas conformé, dans le délai prescrit, aux mesures visées aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, si celles-ci ont été rendues obligatoires. »

Article 28 septies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances, un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. - En cas d'inondation et nonobstant les dispositions de l'article L. 121-1, l'indemnité résultant de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 125-1 peut dépasser le montant des dommages subis dans la limite des frais engagés par l'assuré pour réparer les dommages conformément aux normes de construction en zone inondable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 28 octies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les travaux de prévention des inondations réalisés sur les cours d'eau, domaniaux ou non, ouvrent droit aux attributions du fonds, s'ils résultent de la mise en _uvre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 nonies (nouveau)

Il est inséré, après l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - L'entretien des cours d'eau domaniaux a également pour objectif d'assurer la conservation de la capacité des cours d'eau à évacuer les crues.

« La conservation de la capacité d'évacuer les crues nécessite une politique structurelle d'entretien permanent des cours d'eau définie à l'échelle de chaque bassin versant ou sous-bassin.

« Il appartient au propriétaire du domaine public fluvial ou à son affectataire de veiller de façon constante à la réparation des outrages naturels du temps et de l'usure normale due à l'action des éléments. »

Article 28 decies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, les mots : « de crues torrentielles menace gravement des vies humaines » sont remplacés par les mots : « d'inondation existe ».

Article 28 undecies (nouveau)

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Article 28 duodecies (nouveau)

Le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« I. - Le préfet élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

« Il prescrit et délimite leur périmètre.

« S'agissant des inondations, ce périmètre recouvre soit un bassin ou une fraction de celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou une section de celui-ci. »

Article 28 terdecies (nouveau)

Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De définir les mesures destinées à améliorer l'information et l'alerte des populations, à renforcer leur sécurité et à organiser leur évacuation en cas de catastrophe naturelle. »

Article 28 quaterdecies (nouveau)

L'article L. 562-3 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Une commission consultative locale des risques, créée par le préfet, participe à l'élaboration, à la révision et au suivi des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« Cette commission comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le département, parmi lesquels est élu le président de la commission ;

« 2° Des représentants des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations déclarées concernées.

« Le projet de plan, élaboré ou révisé par le préfet avec la participation de la commission locale des risques, est soumis à l'avis des conseils municipaux concernés.

« Le projet est rendu public par le préfet avec, en annexe, les avis recueillis, y compris celui de la commission consultative locale des risques. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois, dans le cadre de l'enquête prévue au premier alinéa. »

Article 28 quindecies (nouveau)

Après le douzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations ; ».

Article 28 sexdecies (nouveau)

Tout aménagement de l'espace naturel s'opérant sur le bassin versant d'un cours d'eau - remembrements, modifications de couverts, travaux hydrauliques qui créent de nouveaux ruissellements ou qui accentuent la vitesse d'écoulement des eaux - doit être suivi par des travaux complémentaires permettant de recréer le régime hydraulique antérieur.

Article 28 septdecies (nouveau)

Il est créé un Centre national d'études sur les inondations chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire national, de développer la culture et la mémoire du risque et de capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème, y compris les enseignements à tirer des crises intervenues.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des équipes de ce centre et détermine les modalités de son fonctionnement.

TITRE II

SERVICES PUBLICS DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

Article 29

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement ».

Chapitre Ier

Missions et organisation des services publics de l'eau
et de l'assainissement

Article 30

I A (nouveau). - L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de l'eau, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de ces services peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement fixés dans les conditions définies par l'article L. 2311-3. »

I B (nouveau). - Il est créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, une sous-section 1 intitulée : « Définitions et dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-3.

I. - L'article L. 2224-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. - Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »

II. - Après l'article L. 2224-7 du même code, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »

III. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du même code sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3451-1 et suivants, les communes assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites ainsi que le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

« A la demande des propriétaires, les communes agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou leurs délégataires lorsque les contrats conclus en application des articles L. 1411-1 et suivants du présent code le prévoient, peuvent en outre entretenir ou faire entretenir les installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, assurer ou faire assurer la remise en état des mêmes installations, ou leur création pour les immeubles existants qui en sont dépourvus. »

2. Au troisième alinéa du même article, les mots : « services d'assainissement municipaux » sont remplacés par les mots : « services d'assainissement collectif ».

IV. - Il est inséré, après l'article L. 2224-8 du même code, un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-8-1. - Le cas échéant, les services privés qui assurent la distribution d'eau sur une partie du territoire communal doivent informer la commune des caractéristiques de leurs ouvrages et de la qualité des eaux distribuées. »

V. - L'article L. 2224-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. - Le contrôle des installations d'assainissement non collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

« Le décret mentionné à l'article L. 2224-8 précise, parmi les missions relatives à l'assainissement collectif, celles qui doivent, en tout état de cause, être assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. »

VI. - 1. Le 1° de l'article L. 2224-10 du même code est complété par les mots : « ainsi que le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif s'il en existe ».

2. Au 2° du même article, les mots : « et, si elles le décident, leur entretien » sont supprimés.

3. Au 4° du même article, les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » sont remplacés par les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ou à la qualité du milieu aquatique ».

VII. - L'article L. 2224-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

« La section d'investissement du budget ou de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services arrêtés par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de travaux.

« Le régime des redevances pouvant être dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces redevances sont perçues au profit du budget d'assainissement et de distribution d'eau.

« Le régime des redevances dues par les exploitants de services publics d'eau ou d'assainissement au titre de l'occupation d'un service public est indépendant du mode d'exploitation, direct ou délégué, de ces services. »

VIII. - Après l'article L. 2224-11 du même code, sont insérés trois articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement :

« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12, L. 2224-12-4, L. 2224-12-5 et L. 2224-12-6 ;

« 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment par la mise en _uvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du même code.

« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.

« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.

« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine.

« Art. L. 2224-11-2. - Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les collectivités ou établissements gérant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement peuvent participer à des actions de coopération décentralisée ou à des actions humanitaires dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

« Art. L. 2224-11-3. - Les dispositions de la présente section applicables aux communes sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leurs compétences en matière de distribution d'eau ou d'assainissement. »

Article 30 bis (nouveau)

L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévue par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment la pose de compteurs individuels d'eau froide. »

Article 30 ter (nouveau)

A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « conformément aux dispositions du code des marchés publics » sont supprimés.

Chapitre II

Tarification et règlements des services

Article 31

A. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Tarification et règlements des services », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-8.

I. - L'article L. 2224-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Les exploitants adressent les règlements de service à chaque abonné intéressé, ainsi que, le cas échéant, au propriétaires du fonds de commerce ou au propriétaire de l'immeuble, par courrier postal ou électronique. Les exploitants rendent compte des dispositions qu'ils prennent pour s'assurer de l'effectivité de la diffusion des règlements de service. Les abonnés accusent réception des règlements de service à l'occasion du paiement de la facture. Le règlement de service est tenu à disposition des usagers. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 2224-12 du même code, les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-12-1. - La fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. Les consommations publiques liées à la lutte contre l'incendie ne sont toutefois pas facturées. Les communes sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2005, à toute disposition ou stipulation contraire.

« A compter du 1er janvier 2005, tout abonné qui en fait la demande peut payer les factures relatives à la fourniture d'eau potable et à l'assainissement au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un établissement habilité.

« Art. L. 2224-12-2. - Les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement incluent les charges d'investissement, de fonctionnement, de gestion et de renouvellement nécessaires à la réalisation des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Les demandes de caution solidaire, de versement par l'abonné d'un dépôt de garantie ou d'avances et toute autre forme de frais d'accès sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau.

« Art. L. 2224-12-4. - La redevance du service de distribution d'eau, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe correspondant aux charges de gestion du comptage et de facturation.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public peut définir pour des motifs d'intérêt général et après avis de la commission consultative des services publics mentionnée à l'article L. 2143-4 un tarif progressif par tranche de consommation. Dans ce cas, un barème spécifique tenant compte du nombre de logements est défini pour l'abonnement des immeubles collectifs.

« Des tarifs spéciaux peuvent également être institués pour tenir compte des coûts différents du service de l'eau du fait des caractéristiques techniques ou temporelles de sa distribution.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2224-12-5. - I. - Pour les usages domestiques, la redevance du service d'assainissement collectif, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution d'eau ou sur toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée collectée par le réseau d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe qui correspond aux charges de facturation et, s'il y a lieu, de relevés des compteurs.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. - Pour les usages autres que domestiques, indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, la redevance du service d'assainissement collectif est calculée en fonction de l'importance, de la nature et des caractéristiques du déversement.

« III. - Lorsque les communes assurent la remise en état ou la création des installations d'assainissement non collectif, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Art. L. 2224-12-6. - Pour les communes dans lesquelles la consommation d'eau connaît de fortes variations saisonnières, le montant des redevances visées à l'article L. 2224-12-4 et au I de l'article L. 2224-12-5, pouvant être calculé indépendamment du volume, peut également inclure tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face à ces variations.

« Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de la collectivité publique responsable de l'organisation du service de distribution d'eau peuvent définir et affecter au budget de distribution d'eau et d'assainissement des communes précitées une part du produit de la taxe de séjour ou des taxes foncière sur les propriétés bâties ou d'habitation appliquées aux résidences secondaires.

« Art. L. 2224-12-7. - Les communes doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2224-12-4, du premier alinéa du I de l'article L. 2224-12-5 et de l'article L. 2224-12-6 au plus tard trois ans après la promulgation de la loi n° 0000000 du 000000000 précitée.

« Art. L. 2224-12-8. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers des services de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et aux articles L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique.

« Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-5, ces décrets peuvent prévoir l'obligation pour les usagers, d'une part, d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution et, d'autre part, de justifier des quantités d'eau, quelle qu'en soit la source, dont l'usage n'entraîne pas le rejet d'une eau usée dans le réseau d'assainissement. »

B (nouveau). - 1. La perte de recettes pour le budget général des communes résultant du dernier alinéa de l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales est compensée par un relèvement, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre III

Transparence et information

Article 32

Il est créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une sous-section 3 intitulée : « Transparence et régulation », comprenant l'article L. 2224-12-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-9. - Avant présentation à l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public soumet à l'avis de la commission consultative des services publics locaux constituée en application de l'article L. 2143-4 les projets de règlements des services de distribution d'eau et d'assainissement et ceux relatifs aux modalités de tarification, le projet de rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionnés à l'article L. 2224-5, le rapport du délégataire ainsi que les projets de programmes pluriannuels de travaux.

« Le rapport technique établi par le délégataire en application de l'article L. 1411-3 est transmis à la collectivité délégante et à la commission consultative avant le 30 mars. Le rapport financier du délégataire leur est transmis avant le 30avril. La commission consultative donne son avis avant le 1er juin suivant. Après sa présentation à l'assemblée délibérante, le rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionné à l'article L. 2224-5 est transmis à la commission consultative.

« La commission est tenue informée et est consultée sur toute question relative à l'organisation des services, leur prix et leur qualité, devant donner lieu à délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement.

« L'assemblée délibérante est informée des avis rendus par la commission sur toute question relative aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

« Les avis de la commission consultative prévus au premier alinéa ainsi que les informations prévues au troisième alinéa font l'objet d'une publication par la commune ou par le groupement de communes compétent.

« Lorsque dans une commune ou un groupement de communes le prix du mètre cube d'eau dépasse de plus de 30 % le prix moyen national constaté l'année précédente, le gestionnaire doit expliquer ce dépassement auprès de la commission consultative des services publics locaux compétente. Cette explication fait l'objet d'une publication. »

Article 33

A. - L'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à dix ans sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers concernés imposent des exigences particulière en matière d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces durées maximales qu'après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de ces dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou de l'assainissement met à la charge du délégataire le renouvellement ou les grosses réparations de tout ou partie des ouvrages, un programme prévisionnel de travaux est annexé au contrat. Ce programme doit tenir compte des travaux déjà réalisés, de leur date, et estimer avec exactitude les besoins.

« Sous peine de nullité du contrat, le programme prévisionnel doit être transmis à l'assemblée délibérante un mois avant la transmission du contrat. Si le délégant décide de recourir à une expertise extérieure sur ce programme, le délai est automatiquement suspendu jusqu'à ce que cette expertise soit fournie. Si, dans le délai d'un mois, le délégant fait savoir qu'il souhaite apporter des modifications au programme prévisionnel, celles-ci doivent lui être transmises avant la signature du contrat.

« A la fin du contrat, le délégataire établit un rapport rappelant et justifiant les travaux effectués ; il verse au délégant une somme correspondant au montant nécessaire pour que ce dernier réalise ou fasse réaliser les travaux prévus au programme mentionné au neuvième alinéa et non réalisés, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le contrat. »

B (nouveau). - L'article L. 1411-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3. - La délégation produit chaque année avant le 30 avril à l'autorité délégante un rapport présentant un cadre comptable normalisé. Il comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, la marge bénéficiaire réalisée sur chaque contrat, des précisions sur les méthodes de calcul des amortissements, des provisions, des produits financiers et la répartition des charges indirectes. Il présente également les moyens humains affectés à l'exécution du service ainsi qu'une analyse détaillée de la qualité et des conditions d'exécution du service.

« Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public et d'élaborer le rapport annuel prévu à l'article L. 2224-5.

« Les comptes produits dans le rapport prévu au présent article sont certifiés par le ou les commissaires aux comptes du délégataire. »

Article 33 bis (nouveau)

L'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition de ces documents ainsi que celle des modalités de tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement et des programmes prévisionnels de travaux prévus à l'article L. 1411-2 est annoncée dans le bulletin d'information générale sur la gestion et les réalisations du conseil municipal, lorsqu'il existe. »

Article 33 ter (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 140-4-1 du code des juridictions financières est complétée par les mots : « , ainsi que de toutes pièces de nature à justifier les produits et les charges du compte de délégation ».

Chapitre IV

Haut conseil des services publics de l'eau
et de l'assainissement

Article 34

Il est créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une sous-section 4 intitulée : « Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement », comprenant les articles L. 2224-12-10 à L. 2224-12-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-12-10. - Il est créé un Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement. Autorité administrative indépendante, le Haut conseil contribue à la régulation des services publics de l'eau et de l'assainissement, par l'analyse du prix, du coût, de la qualité des services ainsi que des caractéristiques et des performances des ouvrages et des prestations.

« Il veille à la transparence des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en apportant son concours aux services de l'Etat et aux collectivités locales pour améliorer les conditions de fonctionnement de ces services publics et en rendant compte de l'accomplissement des missions des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement définies aux articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3.

« Il contribue à l'information des élus locaux, des usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et des services de l'Etat.

« Il veille à la transparence du secteur du conseil aux collectivités dans le champ défini à l'article L. 2224-12-4 en matière d'expertise de fonctionnement des services, d'analyse et de passation de conventions de délégation de services, par des recommandations sur les informations à fournir aux collectivités locales par les organismes de conseil.

« Le Haut conseil est consulté sur les projets de loi, de décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.

« A son initiative, ou à la demande des ministres concernés, d'un président d'une commission permanente de l'Assemblée nationale ou du Sénat concernée, des collectivités territoriales, d'un tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux, des associations agréées de défense des consommateurs ou de protection de la nature et de l'environnement, de chambres consulaires ou des instances socioprofessionnelles concernées, il émet des avis et des recommandations pour la mise en _uvre et l'amélioration de la réglementation relative aux services publics de distribution d'eau et de l'assainissement. Lorsqu'un avis ou recommandation porte sur l'exécution d'une délégation de service public, le délégataire ou l'autorité délégante doivent être mis en mesure de présenter leurs observations. Ces avis et recommandations sont rendus publics.

« Lorsqu'il est saisi en application des deux alinéas précédents, le Haut conseil exerce une mission de veille et d'alerte des autorités compétentes par la publicité de ses avis et par ses rapports.

« Le Haut conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut alors donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en _uvre la procédure prévue au présent alinéa. Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation du Haut conseil. L'avis du Haut conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte responsable de l'organisation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement peut consulter le Haut conseil sur toute clause contractuelle, ou tout projet de clause contractuelle ou sur toute question d'ordre général relative aux contrats de délégation, au règlement et à la tarification du service. Lorsqu'au moins un tiers des membres de la commission consultative des services publics locaux constituée en application de l'article L.2143-4 le demande, il est tenu de demander l'avis du Haut conseil et le communique à la commission. Les autorités juridictionnelles peuvent consulter le Haut conseil sur des pratiques contractuelles dont elles sont saisies.

« Le Haut conseil élabore, en association avec les services de l'Etat, les représentants des collectivités territoriales, les associations agréées de défense des consommateurs ou de protection de la nature et de l'environnement, les chambres consulaires et les instances socioprofessionnelles concernés, un modèle de règlement de service pour les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi qu'un modèle de contrat de délégation de ces services.

« Le Haut conseil peut examiner à son initiative, ou à la demande de collectivités territoriales concernées, du préfet du département ou d'un tiers des membres d'une commission consultative des services publics locaux toute convention de délégation de service en matière de distribution d'eau et d'assainissement.

« Si le Haut conseil estime qu'une convention de délégation de service ne respecte pas les règles en vigueur, il enjoint aux parties de négocier un avenant de mise en conformité. En cas de refus du délégataire, l'autorité délégante pourra saisir le juge administratif pour prononcer la déchéance de celui-ci.

« Le Haut conseil dépose chaque année un rapport d'activité sur le bureau des assemblées. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique et est publié au Journal officiel de la République française.

« Art. L. 2224-12-11. - Le Haut conseil comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridiques, techniques et de l'économie des services publics de l'eau et de l'assainissement. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres membres sont nommés, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le président du Conseil économique et social. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« La durée du mandat des premiers membres du Haut conseil peut être inférieure à six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

« Les membres du Haut conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« La qualité de membre du Haut conseil est incompatible :

« 1° Avec celle de membre du Gouvernement ;

« 2° Avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation dans les organismes concourant à l'exécution des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

« Le Haut conseil apprécie dans chaque cas les incompatibilité qu'il peut opposer à ses membres.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par le Haut conseil dans les conditions qu'il définit.

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du Haut conseil ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. L. 2224-12-12. - Le Haut conseil communique au Conseil de la concurrence toute information sur les pratiques pouvant entraver le libre exercice de la concurrence, dont le Haut Conseil a connaissance en matière de services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il lui soumet toute question relevant de sa compétence et pouvant faire l'objet d'un avis du Conseil de la concurrence. Le Haut conseil peut saisir le Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-5 du code de commerce.

« Le Conseil de la concurrence peut saisir pour avis le Haut conseil sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement.

« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 132-2 du code de la consommation, la Commission des clauses abusives peut être saisie par le Haut conseil.

« Lorsque, dans l'exercice de ses missions, le Haut conseil est amené à constater des risques d'une particulière gravité en matière sanitaire ou environnementale, il peut saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

« Le Haut conseil peut, lorsqu'il a été saisi par une association habilitée, saisir la ou les chambres régionales des comptes compétentes.

« Art. L. 2224-12-13. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 2224-12-10, le Haut conseil recueille auprès des collectivités locales, des agences de l'eau ainsi que de tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de sa compétence, toutes les informations concernant le fonctionnement des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en particulier celles relatives aux échéances des contrats, aux prix, aux coûts, à la qualité de service, aux caractéristiques et aux performances des ouvrages et des prestations.

« Tout service de distribution d'eau et de l'assainissement ainsi que tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine de compétence du Haut conseil est tenu d'adresser à celui-ci toutes les données relatives à son activité et qui lui sont nécessaires en application de l'article L. 2224-12-10, le Haut conseil pouvant demander toute précision utile. La liste de ces données et des personnes sollicitées pour les fournir est fixée par le Haut conseil et régulièrement remise à jour.

« Les agents du Haut conseil habilités à cet effet par son président précèdent aux recherches et vérifications nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Haut conseil en application de l'article L. 2224-12-10. Ils accèdent à toutes les informations utiles sur les activités de distribution d'eau et d'assainissement détenues par les collectivités territoriales ainsi que par tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de la compétence du Haut conseil et obtiennent de ceux-ci tout renseignement ou toute justification, sans se voir opposer l'un des secrets visés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Pour la nécessité de l'enquête, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant des activités dans le domaine de la compétence du Haut conseil, et procéder à toute constatation. Ils reçoivent, à leur demande, communication de toute pièce et tout document utiles, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Les recherches et vérifications donnent lieu à un rapport. Un double en est transmis aux parties intéressées.

« Toute obstruction à l'exercice des pouvoirs du Haut conseil définis par le présent article et notamment le défaut de communication de documents est punie d'une amende de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 2224-12-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.2224-12-10 à L. 2224-12-13. »

Article 34 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « agréées, », sont insérés les mots : « du Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement, ».

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 35

Le 16° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 16° Les dépenses relatives aux missions d'assainissement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ; ».

Article 35 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « peut procéder », sont insérés les mots : « au lieu et place de la collectivité propriétaire ».

Article 35 ter (nouveau)

Il est créé, dans le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un titre V intitulé : « Dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne », comprenant trois articles L. 3451-1 à L. 3451-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'entente interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.

« Art. L. 3451-2. - Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3. - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du présent code sont applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'entente interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

Article 36

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre Ier est intitulé : « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles.- Lutte contre les termites » ;

2° Le chapitre Ier du même titre III est intitulé : « Chauffage et fourniture d'eau des immeubles » ;

3° Il est inséré, dans le même chapitre, un article L. 131-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7. - Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal de logement comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

4° A la première phrase de l'article L. 152-1, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».

5° Au premier alinéa de l'article L. 152-4, les références : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacées par les références : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».

Article 36 bis (nouveau)

I. - Le 3° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et l'assainissement des eaux usées, lorsqu'ils appartiennent aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes exclusivement composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; ».

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Distribution d'eau » ;

2° Après l'article L. 214-15, il est inséré un article L. 214-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-15-1. - Les dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau sont fixées par les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code.

« Les dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine sont fixées à l'article L. 211-11 du présent code. »

TITRE III

RÉFORME DES AGENCES DE L'EAU

Chapitre Ier

Création, missions et organisation des agences de l'eau

Article 38

I. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une sous-section 1 intitulée : « Création, missions et organisation des agences de l'eau », comprenant l'article L. 213-5.

II. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5. - I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière, est chargée de faciliter la mise en _uvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et de mener ou soutenir des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, à assurer la prévention des inondations ainsi qu'à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Elle assiste les collectivités territoriales dans l'exercice de leur mission de service public de distribution de l'eau et d'assainissement, cette assistance recouvrant notamment des fonctions d'expertise, d'évaluation et de conseil tant en matière de fonctionnement que de politique d'investissement et de recherche.

« II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 2° De représentants des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux et de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau situés en tout ou partie dans le bassin ou le groupement de bassins ;

« 3° De représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et des associations agréées de protection de l'environnement ;

« 4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, de personnalités qualifiées ;

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence ou de son suppléant.

« Les catégories de membres mentionnées respectivement aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.

« III. - L'agence de l'eau est autorisée à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, sauf en matière de redevances.

« IV. - Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération internationale et notamment dans celui de l'aide humanitaire.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Chapitre II

Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau

Article 39

I. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une sous-section 2 intitulée : « Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau », comprenant l'article L. 213-6.

II. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6. - I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-5, les programmes pluriannuels d'intervention des agences déterminent les domaines et les conditions de leur intervention et prévoient le montant des dépenses et des recettes nécessaires à leur mise en _uvre.

« II. - Les conseils d'administration des agences adoptent les programmes ainsi que leurs éventuelles modifications, après avis des comités de bassin.

« III. - L'exécution des programmes pluriannuels d'intervention fait l'objet d'un bilan présenté chaque année avant le 1er octobre par le Gouvernement au Parlement. »

Chapitre III

Dépenses et ressources

Article 40

I. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une sous-section 3 intitulée : « Dépenses et ressources », comprenant les articles L. 213-7 et L. 213-7-1.

II. - L'article L. 213-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures ou à contribuer à leur maîtrise.

« Ces subventions et avances ne sont définitivement acquises que sous réserve de l'obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration requis, au titre de la police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8.

« L'agence contribue financièrement aux actions mentionnées à l'article L. 213-5 et menées par l'Etat dans la limite de 100 millions d'euros. Les actions ainsi menées par l'Etat font l'objet d'un suivi par un comité de pilotage et de contrôle dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce comité est composé, au moins pour un tiers, de membres du Parlement.

« L'agence contribue financièrement au fonctionnement et assure le support administratif d'une équipe pluridisciplinaire chargée notamment de rassembler des données sur la mémoire des inondations, de faire des études de modélisation sur les zones inondables et d'apporter un appui à la maîtrise d'ouvrage. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 213-7 du même code, un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-1. - Les ressources financières des agences se composent :

« 1° Des redevances perçues en application des dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-37 ;

« 2° De subventions versées par des personnes publiques ;

« 3° De dons et legs ;

« 4° Du produit des ventes qu'elles effectuent, dans le cadre de leurs missions ;

« 5° Du produit des emprunts qu'elles contractent ;

« 6° Du produit de leurs placements financiers ;

« 7° De produits divers. »

Chapitre IV

Redevances

Article 41

I. - L'article L. 213-8 du code de l'environnement devient l'article L. 213-38.

L'article L. 213-9 du même code devient l'article L. 213-39.

Les articles L. 213-10 et L. 213-11 du même code deviennent respectivement les articles L. 213-40 et L. 213-41.

L'article L. 213-12 du même code est abrogé.

II. - Il est créé, dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, une sous-section 4 intitulée : « Redevances », comprenant un article L. 213-8 et des paragraphes 1 à 6 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8. - L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollutions de l'eau, pour réseau de collecte, pour excédents d'azote, pour consommation d'eau et pour modification du régime des eaux en application notamment du principe pollueur-payeur.

« Les redevances sont calculées en appliquant aux éléments d'assiette des taux qui peuvent être affectés de coefficients de modulation géographique prenant notamment en compte les priorités énoncées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

« Les zones de modulation géographique correspondent, dans le respect des limites communales, à des unités hydrographiques de surface ou à des systèmes aquifères souterrains. Les unités hydrographiques littorales incluent les eaux marines.

« A l'exception des cas où le présent code fixe les taux applicables, ceux-ci et, le cas échéant, leurs coefficients de modulation et les zones de modulation géographique sont fixés, dans les limites définies par ledit code, par délibération des conseils d'administration des agences de l'eau après avis conforme des comités de bassin. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel et tenues à la disposition du public au siège de l'agence.

« Paragraphe 1

« Redevances pour pollutions de l'eau

« Art. L. 213-9. - I. - Les redevances pour pollutions de l'eau sont dues par toute personne publique ou privée, dont les installations, activités ou travaux sont à l'origine d'un déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de matières de toute nature et plus généralement de tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.

« II. - Ces redevances sont :

« 1° Les redevances pour pollutions relevant de l'assainissement collectif régies par les articles L. 213-11 à L. 213-13 ;

« 2° Les redevances pour pollutions ne relevant pas de l'assainissement collectif régies par l'article L. 213-15.

« Art. L. 213-10. - I. - Pour le calcul des redevances mentionnées au II de l'article L. 213-9 et à l'article L. 213-17, on entend par :

« 1° Pollutions domestiques, les pollutions produites par les usages domestiques de l'eau ;

« 2° Pollutions assimilées aux pollutions domestiques, les pollutions non domestiques émises par une même personne en quantité inférieure aux seuils mentionnés au II du présent article ;

« 2° bis (nouveau) Pollutions pluviales, les pollutions mobilisées par le ruissellement des eaux pluviales ;

« 2° ter (nouveau) Pollutions urbaines, la somme des pollutions domestiques, assimilées aux pollutions domestiques et pluviales ;

« 3° Pollutions industrielles et assimilées, les pollutions produites par les usages non domestiques de l'eau et émises par une même personne en quantité supérieure aux seuils mentionnés au II du présent article ;

« 3° bis (nouveau) Pollution relevant de l'assainissement collectif, la pollution urbaine produite dans les zones d'assainissement collectif augmentée des pollutions industrielles et assimilées déversées dans le réseau collectif évaluées selon les modalités prévues à l'article L. 213-13 ;

« 4° Zones d'assainissement collectif, les zones que les collectivités territoriales ou leurs groupements délimitent à cette fin en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° Unité d'assainissement, un ensemble de zones d'assainissement collectif desservies par un système de réseaux qui sont soit placés sous la responsabilité d'une seule collectivité ou d'un seul établissement public, soit interconnectés ; ne sont pas prises en compte les liaisons de secours d'usage occasionnel ;

« 5° bis (nouveau) Pollution de référence, une pollution calculée sur une année, égale à douze fois la moyenne de pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte, l'ensemble étant divisé par deux ;

« 6° Pollution supprimée par un dispositif de dépollution, la différence entre la pollution entrant dans le dispositif de dépollution et la pollution en sortant ;

« 7° Rendement de dépollution d'une unité d'assainissement, le rapport entre la pollution supprimée par l'ensemble des dispositifs de dépollution de l'unité d'assainissement et la pollution relevant de l'assainissement collectif dans cette même unité.

« II. - Pour évaluer l'assiette des redevances mentionnées au II de l'article L. 213-9, les éléments physiques, chimiques ou biologiques constitutifs de la pollution à prendre en considération, leurs unités de mesure et les seuils correspondant au rejet annuel en dessous duquel, pour chaque élément, ces redevances ne sont pas dues sont les suivants :

Eléments

Unités

Seuils

Matières en suspension

kg

5200

Demande chimique en oxygène liée à la pollution

kg

9900

Demande biologique en oxygène en cinq jours liée à la pollution

kg

4400

Azote réduit, organique et ammoniacal

kg

880

Azote oxydé, nitrites et nitrates

kg

880

Phosphore total, organique et minéral

kg

220

Métaux et métalloïdes (Métox) suivants exprimés par la somme de leur masse, pondérée par des coefficients multiplicateurs représentatifs de leur toxicité :

kg

200

- arsenic (coefficient multiplicateur : 10);

   

- cadmium (coefficient multiplicateur : 50);

   

- chrome (coefficient multiplicateur : 1);

   

- cuivre (coefficient multiplicateur : 5);

   

- mercure (coefficient multiplicateur : 50);

   

- nickel (coefficient multiplicateur : 5);

   

- plomb (coefficient multiplicateur : 10);

   

- zinc (coefficient multiplicateur : 1).

   

Toxicité aiguë déterminée par les matières inhibitrices de la mobilité de Daphnia magna-Staus (cladocera crustacea)


kiloequitox


50

Toxicité chronique déterminée par les matières inhibitrices de la croissance de l'algue d'eau douce Pseudokirchneriella subcapitata


kiloequitox


200

Sels solubles évalués à partir de la conductivité des effluents, lorsque la teneur en sel dissous des eaux réceptrices est inférieure à 2 grammes par litre


m3 (Siemens/cm)


2000

Quantité de chaleur apportée, exprimée en mégathermies (Mth), lorsque la température des rejets excède, en moyenne annuelle, de plus de 3°C la température des eaux réceptrices :

   

- rejet en mer;

Mth

100

- rejet en rivière.

Mth

10

« Les méthodes de mesure de ces éléments sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« III. - La restitution à l'identique dans les eaux naturelles d'éléments constitutifs de la pollution présents dans les prélèvements faits sur celles-ci n'est pas prise en compte dans l'assiette des redevances.

« Art. L. 213-11. - I. - Les redevances pour pollutions de l'eau relevant de l'assainissement collectif sont dues par la collectivité ou l'établissement public responsable de la collecte de ces pollutions.

« II. - L'assiette des redevances est la pollution rejetée dans le milieu naturel. Celle-ci est déterminée en effectuant pour chaque mois la différence entre la pollution relevant de l'assainissement collectif et la pollution supprimée par les dispositifs de dépollution et en appliquant à ces valeurs la définition de la pollution de référence.

« III. - La pollution relevant de l'assainissement collectif comprend :

« 1° La pollution domestique et assimilée produite dans les zones d'assainissement collectif, évaluée forfaitairement selon les modalités prévues à l'article L. 213-12 ;

« 2° La pollution non domestique déversée dans le réseau collectif, évaluée selon les modalités prévues à l'article L. 213-13.

« IV. - La pollution supprimée par les dispositifs de dépollution est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 213-14.

« Dans le cas d'une unité d'assainissement regroupant les zones d'assainissement collectif de plusieurs redevables, pour chaque redevable la pollution supprimée est égale au rendement de dépollution de l'unité d'assainissement multiplié par la pollution relevant de l'assainissement collectif dont il est responsable.

« V. - Le seuil d'exigibilité de la redevance fixé au II de l'article L. 213-10 pour chaque élément constitutif de la pollution s'applique par unité d'assainissement.

« VI. - Si le redevable en fait la demande, l'agence peut procéder à la détermination directe de la pollution rejetée dans le milieu naturel à partir des résultats du suivi par automesure de l'ensemble des rejets par les redevables ou par les responsables de l'unité d'assainissement, du fonctionnement des réseaux et de la qualité des branchements. La détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions rejetées, quel que soit le mode de rejet.

« Les conditions de la détermination directe des pollutions rejetées ainsi que les conditions de suivi par automesure sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« VII (nouveau). - La pollution industrielle déversée dans le réseau collectif est exonérée de redevances pour pollutions de l'eau relevant de l'assainissement collectif lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réalisées :

« 1° L'auteur des déversements dans le réseau a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite personnelle prononcée par la juridiction compétente ;

« 2° L'assemblée de la collectivité ou de l'établissement public responsable de la collecte des pollutions a décidé par délibération l'admission en non-valeur de la totalité des sommes dont l'auteur des déversements reste débiteur au titre de la collecte et du traitement de ses eaux usées.

« Art. L. 213-12. - I. - La pollution urbaine de référence produite dans les zones d'assainissement collectif est calculée en multipliant la somme de la population permanente et de la population saisonnière pondérée par un coefficient égal à 0,4, dite "population de référence", de ces zones par la quantité de pollution à prendre en compte pour un habitant et par un coefficient dit "coefficient d'agglomération".

« II. - La population de référence est celle de la totalité du territoire de la collectivité lorsque cette dernière n'a pas délimité les zones d'assainissement collectif. Il en va de même, à partir du 31 décembre 2005, pour les collectivités qui n'assureraient pas leur mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionnée à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque les zones d'assainissement collectif ne couvrent pas la totalité du territoire de la collectivité, la population de référence de ces zones est calculée en multipliant la population de référence de la collectivité par la fraction du volume d'eau facturé dans la commune par le service public de distribution qui donne lieu à perception de la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.

« Dans ce calcul, les volumes d'eau facturés aux usagers produisant une pollution non domestique ne sont pas pris en compte.

« La collectivité a la possibilité de faire procéder à un recensement spécifique de la population des zones d'assainissement collectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« III. - La quantité de pollution à prendre en compte pour la pollution urbaine de référence produite par un habitant permanent des zones d'assainissement collectif est ainsi fixée :

« - 25 kilogrammes de matières en suspension ;

« - 22 kilogrammes de matières organiques sous forme de demande biochimique en oxygène sur cinq jours ;

« - 50 kilogrammes de matières organiques sous forme de demande chimique en oxygène ;

« - 4 kilogrammes d'azote réduit ;

« - 1 kilogramme de phosphore total ;

« - 0,1 kilogramme de métaux et métalloïdes ;

« - 0,1 kiloéquitox de matières inhibitrices.

« IV. - Le coefficient d'agglomération est destiné à prendre en compte forfaitairement les pollutions assimilées aux pollutions domestiques produites dans une agglomération ainsi que les effets des pollutions liées au ruissellement urbain. Il prend les valeurs suivantes :

Nombre d'habitants

Coefficient d'agglomération

Jusqu'à 10000 habitants

1

De 10001 à 50000 habitants

1,1

De 50001 à 2 millions d'habitants

1,2

Supérieur à 2 millions d'habitants

1,4

« Art. L. 213-13. - I. - La pollution totale industrielle et assimilée de référence déversée dans le réseau collectif est la somme des pollutions industrielles et assimilées de référence déversées dans le réseau collectif par chacun des établissements raccordés.

« II. - Chaque déversement de pollution industrielle et assimilée dans le réseau est déterminé à partir des éléments déclarés par la collectivité territoriale ou l'établissement public redevable et selon la méthode de détermination directe définie à l'article L. 213-15 ou, à défaut, par la méthode de détermination indirecte de la pollution rejetée définie dans le même article.

« III. - Chaque établissement raccordé au réseau d'assainissement collectif à l'origine de pollutions industrielles et assimilées fournit à la collectivité territoriale ou à l'établissement public responsable de la collecte les informations qui permettent à cette commune ou cet établissement public de remplir la déclaration correspondant aux redevances visées à l'article L. 213-11. L'établissement adresse, en outre, une déclaration correspondant à ses activités polluantes directement à l'agence afin que celle-ci puisse évaluer l'ensemble de ses rejets et, le cas échéant, liquider les redevances sur la pollution rejetée au milieu naturel dues par l'établissement en application de l'article L. 213-15.

« A la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable, l'agence de l'eau doit fournir les éléments nécessaires à l'établissement des redevances visées à l'article L. 213-11.

« Art. L. 213-14. - La pollution supprimée par un dispositif de dépollution est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.

« Les règles de suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-15. - I. - Les redevances pour pollutions de l'eau ne relevant pas de l'assainissement collectif sont dues par toute personne dont les activités entraînent le rejet dans le milieu naturel de pollutions, à l'exception de celles relevant de la redevance pour excédents d'azote prévue à l'article L. 213-18.

« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée par chaque établissement. Elle est déterminée :

« a) Soit directement, à sa demande, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par le redevable lorsque celui-ci met en _uvre un dispositif d'automesure préalablement agréé par l'agence ; cette détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions rejetées, quel que soit le mode de rejet ;

« b) Soit, à défaut, indirectement par différence entre, d'une part, la pollution brute engendrée par l'activité polluante et, d'autre part, la pollution supprimée par les dispositifs de dépollution.

« III. - Les éléments constitutifs de la pollution brute sont calculés en multipliant des grandeurs caractéristiques de l'activité polluante par des coefficients de pollution brute spécifiques à cette activité.

« Pour chaque catégorie d'activités polluantes, ces grandeurs caractéristiques et ces coefficients spécifiques sont fixés, à partir des résultats de campagnes générales de mesures de pollution ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs, sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire.

« Toutefois, à son initiative ou à l'initiative du redevable, l'agence de l'eau peut réaliser, sur une période représentative, une mesure de référence de la pollution brute engendrée par l'activité de l'établissement afin de déterminer, sur la base de grandeurs caractéristiques qui lui soient adaptées, les coefficients spécifiques de pollution brute correspondants.

« Une seule mesure de référence peut être réalisée au titre d'une année donnée. Les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques issus de la mesure de référence sont utilisés tant que les résultats d'une nouvelle mesure de référence ne sont pas applicables.

« IV. - La pollution supprimée par un dispositif de dépollution est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.

« V. - Le tableau d'estimation forfaitaire, les règles d'utilisation des mesures de référence, les règles de suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-16. - I. - Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés au tableau du II de l'article L. 213-10, à l'exception de la chaleur et des sels dissous, le taux de la redevance est égal au produit d'un taux de base par le coefficient de modulation géographique correspondant. L'agence de l'eau fixe le taux de base en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme. Elle arrête les coefficients de modulation correspondant à chaque zone géographique conformément aux dispositions prévues aux III et V du présent article.

« II. - Le taux de base ne peut être inférieur ou supérieur de plus de 25 % aux taux de référence suivants :

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

Matières en suspension (par kg)

0,11

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,08

Demande biologique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,15

Azote réduit (par kg)

0,23

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,11

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,63

Métox (par kg)

1,10

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

4,80

Toxicité chronique (par kiloéquitox)

1,90

« III. - Sous réserve des dispositions du V, le coefficient de modulation par zone géographique est compris dans les limites fixées au tableau suivant :

 

Zone de catégorie 1

Zone de catégorie 2

Zone de catégorie 3

minimale

maximale

minimale

maximale

minimale

maximale

Limites des coefficients de modulation

0,5

0,75

0,75

1,25

1,25

1,5

« L'écart entre le taux applicable dans une catégorie et le taux applicable dans la catégorie immédiatement supérieure ne peut être inférieur à 20 % du premier taux.

« IV. - Les conditions de classement des rejets des éléments constitutifs de pollutions mentionnés au II entre les catégories de zones déterminées au III sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction :

« 1° Du degré de nocivité relative de ces différents éléments ;

« 2° De l'état de qualité des eaux superficielles et de leur sensibilité au risque d'eutrophisation dans les unités hydrographiques au sein ou en amont desquelles sont opérés les rejets ou, pour les unités hydrographiques littorales, de la densité de pollution anthropique de ces eaux ;

« 3° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les systèmes aquifères souterrains, dans les lacs et les étangs.

« V. - Le coefficient de modulation géographique applicable aux taux de redevance est fixé à :

« 1° 0,1 pour les rejets en mer de matières en suspension effectués au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur ;

« 2° 5 pour les rejets, dans les nappes d'eau souterraine, de métaux et métalloïdes et de matières inhibitrices à toxicité aiguë ou chronique.

« VI. - Pour la chaleur et les sels dissous, les taux des redevances pour pollutions de l'eau applicables sont arrêtés par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, dans les limites suivantes :

« a) Pour les sels dissous : 0,1 à 0,15 € par mètre cube (Siemens par centimètre) ;

« b) Pour la chaleur : 65 à 85 € par mégathermie pour les rejets en rivière ; 6,5 à 8,5 € par mégathermie pour les rejets en mer.

« Paragraphe 2

« Redevance de solidarité de bassin

« Art. L. 213-17. - I. - Une redevance de solidarité entre collectivités territoriales d'un même bassin est perçue auprès des collectivités ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière d'assainissement collectif.

« Celle-ci n'est perçue qu'auprès des redevables acquittant une redevance au titre de la pollution. Son montant est fonction du volume des rejets tant urbains qu'industriels et assimilés dans un système d'assainissement collectif.

« II. - La redevance de solidarité de bassin perçue au titre des rejets urbains est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et mise à la charge des usagers à l'origine des pollutions domestiques et assimilées.

« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, à partir des taux de référence fixés par le tableau suivant. Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau.

Années

2004

2005

2006

2007

2008

A partir
de 2009

Taux de référence en euros par mètre cube

0,24

0,235

0,23

0,22

0,215

0,205

Ecart maximal entre le taux retenu et le taux de référence (En pourcentage du taux de référence)


±35%


±35%


±30%


±30%


±25%


±20%

« III. - La redevance de solidarité de bassin perçue au titre des rejets industriels et assimilées est assise sur les volumes d'effluents déversés dans les réseaux collectifs par les établissements à l'origine des pollutions non domestiques.

« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, à partir des taux de référence fixés par le tableau suivant. Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau.

Années

2004

2005

2006

2007

2008

A partir
de 2009

Taux de référence en euros par mètre cube

0,05

0,07

0,10

0,13

0,15

0,165

Ecart maximal (En pourcentage du taux de référence)

±35%

±35%

±30%

±30%

±25%

±20%

« IV (nouveau). - Lorsque le montant dû par une collectivité territoriale au titre d'une ou plusieurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-17 excède pour la première année d'application de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau de plus de 25 % celui qui était collecté sur son territoire avant l'application de ladite loi, il est fait remise de ce surcroît. Cette mesure s'applique également la deuxième année à hauteur de 50 % et la troisième année à hauteur de 75 %.

« Paragraphe 3

« Redevance pour excédents d'azote

« Art. L. 213-18. - I. - Une redevance pour excédents d'azote est instituée au titre des pollutions engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de pisciculture. La redevance est due :

« 1° A compter du 1er janvier 2004, par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles réels, en application des articles 69 à 71 du code général des impôts, et que ses recettes moyennes sur les deux derniers exercices clos connus, calculées conformément aux règles prévues par l'article 69 du même code, demeurent supérieures à 76300 €, pour un exploitant, et au montant résultant de l'application à ce seuil des dispositions du 1° de l'article 71 du même code pour les groupements agricoles d'exploitation en commun visés par le même article.

« 2° A compter du 1er janvier 2009, également par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à compter des dates prévues aux 1° et 2°.

« I bis (nouveau). - Le montant annuel de la redevance est égal au produit du taux prévu au V par la moyenne des assiettes, nettes des abattements énumérés au IV, établies conformément au II pour chacun des trois derniers exercices clos.

« Pour le calcul de la première annuité, est seule prise en compte l'assiette afférente au dernier exercice clos ; pour la deuxième annuité, cette moyenne porte sur les deux derniers exercices clos.

« II. - 1. L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la différence, sur la période correspondant à un exercice comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des pailles de céréales. Cette différence est diminuée des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks enregistrées en comptabilité.

« 2. La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable.

« 3. La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les productions végétales, à l'exception des légumineuses, dans les matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au cours du même exercice.

« Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir un plan d'épandage au titre des dispositions du titre Ier du livre V ou du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de l'exploitation.

« 4. La quantité d'azote supprimée par un dispositif de traitement des déjections animales est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la quantité d'azote supprimée est réputée nulle.

« III. - 1. Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et 3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail, productions végétales ou la surface qui leur est affectée, et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou produits utilisés pour la fabrication des produits transformés.

« 2. Les teneurs en azote prises en compte sont :

« a) Celles indiquées par le fournisseur des produits lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui imposent cette indication ;

« b) Les teneurs moyennes observées par catégorie de matière ou de produits dans les autres cas ;

« 3° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes organiques entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique ;

« 4° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans le lait, les _ufs et les animaux sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 1,2 et 4, selon les productions, pour tenir compte des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.

« IV. - 1. Sur l'assiette calculée conformément aux II et III, sont opérés les abattements suivants :

« a) Un abattement forfaitaire de 25 kilogrammes par hectare exploité de surface agricole utile ;

« b) Un abattement supplémentaire de 50 kilogrammes par hectare de prairie ;

« c) Supprimé

« 1 bis (nouveau). Sur le montant de la redevance calculé conformément aux I à III sont pratiqués :

« a) Un abattement par hectare de culture susceptible d'une optimisation de la fertilisation azotée par l'adoption d'un outil de pilotage homologué dans des conditions fixées par le comité de bassin. Cet abattement est égal à 20 % pour chaque hectare où un tel outil est effectivement mis en _uvre ;

« b) Dans le cas d'une première installation et lorsque le redevable est un jeune agriculteur s'engageant dans une démarche certifiée de fertilisation raisonnée dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un abattement de 20 % l'année de l'installation, puis de 15 % et 10 % les deux années suivantes ;

« c) Un abattement supplémentaire de 10 € par hectare de surface de cultures destinées à retenir les nitrates ou réduire leurs infiltrations, pour les cultures intermédiaires non récoltées et occupant le sol pendant le temps où il est libre de cultures principales, ou pour des repousses ou résidus de cultures ayant un effet équivalent dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

« 2. La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les abattements prévus au 1 est inférieure au seuil suivant :

Années

2004

2005

2006

2007

A partir
de 2008

Quantité d'azote (en kg)

3000

2500

2000

1500

1000

« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ces niveaux sont multipliés, dans la limite du nombre d'associés, par le nombre d'exploitations effectivement regroupées et ne provenant pas de la scission d'une seule exploitation d'origine.

« V. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, entre 0,20 et 0,23 € par kilogramme.

« VI. - 1. Les flux de matières ou produits mentionnés au II sont tous consignés dans un document tenu à jour par le redevable et dont le contenu est précisé par arrêté.

« 2. Les prestations des centres de gestion agréés définis à l'article 1649 quater C du code général des impôts sont étendues au calcul des éléments d'assiette de la redevance prévue au présent article ;

« 3. Les adhérents des centres de gestion agréés faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2 bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est appliqué à la partie de la redevance résultant d'un redressement.

« VII. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent article. Ils fixent notamment :

« 1° Les teneurs moyennes en azote observées par catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du III ;

« 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique à appliquer aux différentes catégories de matières fertilisantes dans des conditions prévues au 3 du III ;

« 3° Les coefficients multiplicateurs à appliquer aux différentes catégories de productions animales mentionnés au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages ;

« 4° (nouveau) Les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du II et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation des quantités de cet azote.

« Paragraphe 4

« Redevance pour consommation d'eau

« Art. L. 213-19. - I. - Une redevance pour consommation d'eau est due par toute personne dont les activités entraînent une consommation d'eau.

« II. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3° (nouveau) Les prélèvements liés à l'aquaculture.

« III. - 1. La redevance due pour la consommation d'eau superficielle est assise sur la différence entre le volume d'eau prélevé et le volume restitué au cours d'une année.

« En l'absence de mesure directe des volumes consommés, cette différence s'obtient, pour chaque activité utilisatrice, en multipliant le volume prélevé par un coefficient forfaitaire spécifique à l'activité, représentatif des volumes consommés et déterminé à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La redevance n'est pas due pour les prélèvements dans les eaux superficielles liées aux activités suivantes : centres de loisirs aquatiques, piscines, réalimentation des milieux naturels, submersion de la vigne, lutte contre le gel et lutte contre les incendies.

« 2. La redevance due pour la consommation d'eau souterraine est assise sur le volume prélevé au cours d'une année. Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages ne sont pas prises en compte. Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau souterraine d'origine ou d'une infiltration, dans le cas de nappes superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage exclusivement agricole selon des procédés certifiés et évalués par des organismes publics, le volume réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour la consommation d'eau.

« IV. - La redevance pour consommation d'eau n'est pas due lorsque le volume d'eau consommé est inférieur à 7000 mètres cubes par an.

« V. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« Les éléments physiques à prendre en compte pour l'application du présent article et la valeur des coefficients et volumes forfaitaires spécifiques à l'activité sont fixés dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.

« Art. L. 213-20. - I. - Le taux de la redevance pour consommation d'eau prévue à l'article L. 213-19 est fixé par l'agence de l'eau et modulé en fonction de la catégorie de ressource qui fait l'objet de la consommation d'eau.

« Les ressources de chaque bassin sont classées par l'agence de l'eau, après avis du comité de bassin, dans l'une des trois catégories suivantes :

« 1° Ressource de catégorie 1 lorsque les consommations n'induisent pas de modification notable du régime des eaux et n'altèrent pas la qualité des eaux et du milieu aquatique ;

« 2° Ressource de catégorie 2 lorsque les consommations d'eau constatées excèdent la ressource disponible au regard de l'équilibre mentionné à l'article L. 211-1 et induisent des altérations du milieu aquatique ou imposent des mesures de limitation ou de suspension provisoire des utilisations de cette ressource ;

« 3° Ressource de catégorie 3 lorsque s'ajoutent, à la définition de la catégorie 2, des dommages potentiels pour la production actuelle ou future d'eau potable.

« II. - Pour chaque catégorie de ressource, les limites des taux applicables sont les suivantes, sous réserve des dispositions des III à V :

(En centimes d'euro par mètre cube.)

 

2004-2006

2007-2008

A partir de 2009

Ressource de catégorie 1

0,8 à 1,5

1,1 à 1,8

1,2 à 1,8

Ressource de catégorie 2

1,8 à 3

2,3 à 3,8

3 à 3,8

Ressource de catégorie 3

5,5 à 7

5,5 à 7

5,5 à 7

« III. - Pour les 24000 premiers mètres cubes consommés des ressources de catégorie 1 et 2, les limites de taux de redevance sont ramenées aux niveaux suivants :

(En centimes d'euro par mètre cube.)

 

2004-2006

2007-2008

A partir de 2009

Ressource de catégorie 1

0,6 à 1,2

0,9 à 1,8

1,2 à 1,8

Ressource de catégorie 2

0,9 à 1,8

1,2 à 2,5

1,5 à 2,5

« Les taux fixés par les agences en application du premier alinéa du présent III sont inférieurs à ceux fixés en application du II, applicables dans un même bassin, à une ressource de même catégorie, pour la même période.

« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour la distribution de l'eau, le seuil de 24000 mètres cubes s'applique pour chacune des exploitations regroupées.

« IV. - Pour les ressources de catégorie 1 et 2, un protocole de gestion quantitative associant l'ensemble des usagers peut être élaboré à l'initiative d'un groupe d'usagers ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public. En l'absence d'autres usagers intéressés par la ressource en eau considérée ou d'accord de leurs représentants pour élaborer le protocole de gestion quantitative, celui-ci peut être élaboré par une catégorie d'usagers volontaires. Au sein d'une unité hydrographique ou d'un système aquifère cohérents, il définit les consommations maximales en volume ou débit pour chaque usage et les règles de répartition entre usagers d'une même catégorie, de façon que l'ensemble des consommations ainsi définies soient compatibles, au cours de la période d'étiage, avec un bon fonctionnement du milieu aquatique et une réalimentation satisfaisante de la ressource souterraine. Il définit également les règles de gestion et de répartition en cas de sécheresse.

« Ce protocole de gestion quantitative doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il est approuvé par le préfet après avis du comité de bassin. Il est défini pour une durée de cinq ans. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle d'une unité hydrographique, comportant des mesures de gestion équivalentes à celles décrites ci-dessus, pourra tenir lieu de protocole. Ces mesures devront être révisées tous les cinq ans.

« Pour pouvoir bénéficier des taux définis au V, les usagers devront s'engager individuellement à respecter ce protocole et rappeler cet engagement dans la déclaration prévue à l'article L. 213-23.

« V. - En cas de respect du protocole défini au IV sur la totalité de l'année au titre de laquelle la redevance est due, les limites de taux applicables à compter du VIIIe programme sont ramenées aux niveaux suivants :

(En centimes d'euro par mètre cube.)

 

Mètre cube en deçà du seuil défini au III

Mètre cube au-delà du seuil défini au III

Ressource de catégorie 1

0,3 à 0,75

0,3 à 0,75

Ressource de catégorie 2

0,3 à 0,75

0,6 à 0,9

« Paragraphe 5

« Redevance pour modification du régime des eaux

« Art. L. 213-21. - I. - Des redevances pour modification du régime des eaux sont dues par toute personne dont les installations, ouvrages, travaux ou activités entraînent :

« 1° La dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau, lorsque la longueur du tronçon affecté par la dérivation est supérieure à 500 mètres et lorsque le volume annuel dérivé est supérieur à 500000 mètres cubes ;

« 2° La présence d'un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, lorsque les ouvrages sont situés sur un cours d'eau dont le débit moyen est supérieur à 300 litres par seconde et dont la dénivelée maximale entre les lignes d'eau à l'amont et à l'aval de l'obstacle est supérieure à 5 mètres ;

« 3° Le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau, lorsque le volume utile de stockage permis par les ouvrages est supérieur à 500000 mètres cubes ;

« 4° La restitution sous forme d'éclusées d'un volume à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsque le nombre annuel d'éclusées est supérieur à cinquante ;

« 5° L'imperméabilisation des sols lorsque cette imperméabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les surfaces imperméabilisées, implantées sans discontinuité et de manière permanente, supérieures à 1 hectare ;

« 6° La réduction de la surface des champs d'expansion de crues lorsque cette réduction est supérieure à 10 hectares.

« II. - Les redevances sont assises :

« 1° Pour la dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau, sur le produit, exprimé en kilomètres, pour chaque tronçon de cours d'eau compris entre le point de dérivation et le point de restitution, de la longueur de ce tronçon par son coefficient de débit et par le rapport entre le volume dérivé au cours d'une année et le volume moyen interannuel transitant dans ce tronçon en l'absence de toute dérivation pendant la même période ; les volumes dérivés aux seules fins de préservation d'écosystèmes aquatiques, de sites et de zones humides, ou pour satisfaire les exigences de la salubrité publique et autorisés spécifiquement pour l'une de ces fins sont déduits de l'assiette calculée en application de la phrase précédente dès lors que l'autorisation est respectée ;

« 2° Pour la présence d'un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, sur le produit exprimé en mètres de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient de rétention ; le coefficient de rétention varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des organismes aquatiques ;

« 3° Pour le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau, sur le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage ; les volumes stockés en application de l'acte administratif autorisant l'ouvrage lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale ou lors de crues de fréquence d'apparition supérieure, et déstockés dans un délai de trente jours ne sont pas pris en compte pour le calcul du volume stocké ;

« 4° Pour la restitution sous forme d'éclusées d'un volume d'eau à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, sur le produit du coefficient de débit du tronçon où a lieu la restitution par le plus grand des rapports existant au cours de l'année entre le débit maximal turbinable et le débit minimal du cours d'eau pendant les périodes d'éclusées, ce rapport étant plafonné à 80 ;

« 5° Pour l'imperméabilisation des sols, sur le produit de la surface imperméabilisée par un coefficient de compensation de l'aggravation du ruissellement ; la surface imperméabilisée est toute surface aménagée sans discontinuité et de manière permanente, exposée aux pluies et recouverte d'un matériau artificiel qui modifie la capacité naturelle d'infiltration et de rétention des sols, à l'exclusion des emprises au sol des immeubles destinés à l'habitat ; le coefficient de compensation varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour atténuer l'aggravation du ruissellement ou, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, pour compenser les effets de cette imperméabilisation ;

« 6° Pour la réduction de la surface des champs d'expansion de crues, sur la somme de la surface au sol de l'aménagement provoquant la réduction de surface et de la surface soustraite au champ d'expansion de crues multipliée par un coefficient de rétention ; le champ d'expansion de crues est la zone naturellement inondable par la crue de référence, celle-ci étant la plus forte crue connue ou la crue de fréquence centennale si elle lui est supérieure ; le coefficient de rétention varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour faciliter l'écoulement des crues au travers ou au-dessus de l'aménagement considéré ou, dans le cadre d'aménagements d'ensemble, pour maintenir les conditions d'écoulement ou le régime du cours d'eau.

« III. - Pour le calcul des assiettes définies aux 1°, 2° et 4° du II, le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,2 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,2 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1000 mètres cubes par seconde.

« IV. - Pour l'application du présent article, les arrêtés du ministre chargé de l'environnement précisent les caractéristiques des éléments qui y sont mentionnés. Ils fixent notamment, dans les limites prévues aux II et III, les coefficients de débit, de rétention et de compensation qui y sont mentionnés. Ils fixent également, dans chaque bassin et pour chacune des zones qu'ils distinguent en fonction du régime des cours d'eau, la période d'étiage dont la durée ne peut excéder six mois consécutifs.

« Art. L. 213-22. - I. - Les taux des redevances pour modification du régime des eaux dues à raison des dérivations, stockages, éclusées et obstacles à l'écoulement des eaux sont fixés par les agences de l'eau, en fonction des priorités et besoins de financement de leurs programmes, dans les limites suivantes :

 

Taux minimal

Taux maximal

Dérivation (en euros par kilomètre)

400

670

Stockage (en centimes d'euro par mètre cube)

0,45

0,75

Eclusée (en euros par unité)

85

140

Obstacle (en euros par mètre)

90

150

« II. - Le taux de la redevance due à raison de l'imperméabilisation des sols est fixé à 150 € par hectare.

« III. - Le taux de la redevance due à raison de la réduction de la surface des champs d'expansion de crues est fixé à 15 € par hectare.

« Paragraphe 6

« Dispositions communes

« Art. L. 213-23. - Les personnes susceptibles d'être assujetties à une des redevances visées aux articles L. 213-9 à L. 213-22 au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivante. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevables doivent produire la déclaration des mêmes éléments dans un délai de soixante jours à compter de celle-ci.

« Les obligations auxquelles sont assujettis les redevables en application du présent article sont précisées par décret.

« Art. L. 213-24. - L'agence contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. Le contrôle porte notamment sur les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances. Il peut porter à tout moment sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier les assiettes, en particulier sur les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et sur les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination.

« L'agence peut demander la production des pièces ainsi que tout renseignement, justification ou éclaircissement nécessaires au contrôle. Elle fixe un délai pour cette production ou pour cette réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé.

« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe le redevable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des personnes chargées du contrôle. Il précise que le redevable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« L'avis prévu à l'alinéa précédent est adressé au redevable au moins quinze jours avant le début des opérations de contrôle sur place. Toutefois, en cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'assiette ou de l'existence et de l'état des documents de la comptabilité générale et, le cas échéant, de la comptabilité matière, l'avis de vérification est remis au redevable au début des opérations de contrôle.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour la même période.

« Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'agence habilités par le directeur de celle-ci.

« L'agence notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l'absence de redressement. Elle peut demander des justifications complémentaires au redevable qui doit les produire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l'intéressé.

« Art. L. 213-25. - L'agence dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.

« Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent nécessaires à l'accomplissement de ses missions sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.

« Art. L. 213-26. - Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au redevable une notification de redressement qui précise la nature et les motifs du redressement envisagé ainsi que le montant des redevances retenu assorti de l'intérêt de retard et le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 213-30. Elle invite en même temps le redevable à faire parvenir son acceptation ou à formuler ses observations dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification. Cette notification est interruptive de prescription.

« Lorsque l'agence rejette les observations du redevable, sa réponse doit également être motivée.

« En l'absence d'observation dans le délai de trente jours mentionné au premier alinéa ou en cas de rejet des observations du redevable, le directeur de l'agence émet un titre de recette définissant le montant des redevances retenu assorti de l'intérêt de retard et de la majoration précités.

« Art. L. 213-27. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul à la date fixée à l'article L. 213-23, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues aux deuxième et septième alinéas de l'article L. 213-24 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant des redevances retenu, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.

« Cette notification est interruptive de prescription.

« Art. L. 213-28. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'agence jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due. En cas d'agissements frauduleux ayant donné lieu au dépôt d'une plainte par l'agence, ce délai est prorogé de deux ans.

« Le délai de prescription applicable aux majorations et intérêts de retard est le même que celui qui s'applique à la créance principale.

« La prescription est interrompue par une notification de redressement, par la notification d'un titre exécutoire ainsi que par tous les actes interruptifs du droit commun.

« Art. L. 213-29. - Dans les cas où les redevances sont fixées conformément aux déclarations du redevable ou après son acceptation du redressement ou encore à la suite d'une imposition d'office, la charge de la preuve incombe au redevable en cas de contestation.

« Dans tous les autres cas la charge de la preuve incombe à l'agence.

« Art. L. 213-30. - Lorsqu'un redevable s'est abstenu de produire dans les délais la déclaration prévue à l'article L. 213-23, les droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement, sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

« L'intérêt de retard court de la date limite de dépôt de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.

« Ces droits sont, en outre, assortis d'une majoration de 40 %, lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé, ou lorsque le redevable s'est abstenu de répondre à la demande de renseignement, justification ou éclaircissement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-24.

« Lorsque la déclaration ou tout autre document communiqué à l'agence fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation des redevances insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 20 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 40 % s'il s'est rendu coupable de man_uvres frauduleuses. La preuve des man_uvres frauduleuses et de la mauvaise foi du redevable incombe à l'agence.

« En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis de l'intérêt de retard mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 100 %.

« La mise en recouvrement des intérêts ou des majorations prévues par le présent article ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification au redevable d'un document lui indiquant les motifs justifiant leur application et l'informant de la possibilité dont il dispose de présenter ses observations dans ce délai.

« Art. L. 213-31. - Le redevable qui conteste tout ou partie des redevances qui le concernent doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence. Les recours sont portés devant le juge administratif. La saisine du juge suspend le recouvrement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213-32. - L'agence peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances, pénalités et intérêts de retard qui n'étaient pas dus.

« L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, pénalités et intérêts de retard soit sur demande du redevable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213-33. - Le directeur de l'agence établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.

« Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat sous réserve des dispositions des articles L. 213-32 à L. 213-35.

« L'agent comptable notifie au redevable le titre de recette qui mentionne la somme à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

« Les redevances ou suppléments de redevance inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.

« Art. L. 213-34. - Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes du droit commun. Toutefois les commandements peuvent être notifiés par l'agence par pli recommandé avec accusé de réception.

« Art. L. 213-35. - Si aucune poursuite n'a été engagée contre un redevable pendant quatre années consécutives à partir de la date de mise en recouvrement, l'action en recouvrement est prescrite. Ce délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des redevables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Art. L. 213-36. - I. - Avant tout recours contentieux, les contestations relatives au recouvrement des redevances doivent être adressées par le redevable à l'agent comptable. Les contestations ne peuvent porter que :

« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

« 2° Sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de la redevance.

« II. - Les recours contre les décisions prises par l'agent comptable sont portés dans le premier cas devant le juge judiciaire, dans le second cas devant le juge administratif.

« Art. L. 213-37. - Les redevances mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-22 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'un acompte payable au plus tard le 1er juillet, égal au maximum à 70 % du montant de la redevance mise en recouvrement au titre de l'année précédente, ou de l'avant-dernière année si la redevance au titre de l'année précédente n'a pas encore été établie. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est poursuivi dans les conditions fixées aux articles L. 213-33 à L. 213-36.

« Le redevable qui estime que le montant des redevances sera inférieur à l'acompte ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année peut réduire le montant de son acompte en remettant à l'agent comptable de l'agence quinze jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte une déclaration datée et signée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 42

Après l'article L. 135 K du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 L ainsi rédigé :

« Art. L. 135 L. - Conformément aux dispositions de l'article L. 213-25 du code de l'environnement, l'administration fiscale transmet aux agences de l'eau, à compter du 1er janvier 2004, les nom, prénom ou dénomination sociale et adresse des exploitants agricoles et de leurs groupements soumis de plein droit à un régime réel d'imposition ainsi que la moyenne de leurs recettes pour les deux derniers exercices clos connus consécutifs calculées conformément à l'article 69 du code général des impôts et, à compter du 1er janvier 2009, ceux des exploitants agricoles et de leurs groupements soumis au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »

Chapitre V

VIIIes programmes d'intervention des agences de l'eau

Article 43

I. - Les orientations des VIIIes programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour la période 2004-2009 sont les suivantes :

1° En matière de lutte contre la pollution, les programmes contribuent à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des substances dangereuses dont le traitement présente un caractère prioritaire, à une épuration efficace des eaux résiduaires urbaines, à l'amélioration du traitement des boues produites par les installations de traitement de l'eau, au développement de l'assainissement non collectif dans les zones d'habitat dispersé et à la maîtrise des pollutions diffuses et ponctuelles d'origine agricole, notamment par la mise en _uvre des programmes de limitation ou de résorption des apports de fertilisants azotés dans l'eau ;

2° Les programmes favorisent la recherche d'un équilibre entre les volumes consommés et la ressource disponible, notamment par la maîtrise de la consommation d'eau dans les zones où elle excède la ressource disponible. A cet effet, ils encouragent les mesures de gestion collective de la ressource en eau et contribuent à la généralisation des dispositifs de comptage de l'eau prélevée.

Ils peuvent contribuer au financement des dispositifs d'équipements destinés à accroître la ressource en eau disponible lorsqu'il est constaté que les seules mesures d'amélioration de la gestion ne préservent pas l'équilibre entre cette ressource et les besoins d'eau ;

3° Les programmes ont pour objectifs d'assurer la sécurité de l'alimentation en eau potable, la préservation de la qualité de celle-ci et la réduction des coûts de traitement de l'eau avant sa fourniture aux utilisateurs.

A cet effet, ils soutiennent prioritairement des actions préventives dans les bassins versants en amont des points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine, notamment en matière de lutte cohérente et coordonnée contre les pollutions ponctuelles ou diffuses. Ils favorisent la réduction de la teneur en plomb dans les réseaux publics de distribution de l'eau potable ;

4° Les programmes comportent des mesures de soutien à la gestion et à la restauration des milieux aquatiques, notamment de cours d'eau, de zones humides, de bassins versants en amont des milieux littoraux et de restauration des populations de poissons migrateurs ;

5° Les programmes contribuent à réduire les modifications du régime des eaux dues aux activités humaines et les risques d'inondations, en particulier par l'accroissement de la capacité de rétention de zones naturelles d'expansion des crues ;

(nouveau) Les programmes contribuent à la surveillance de l'état écologique et de l'état chimique des eaux de surface, souterraines et côtières, afin de dresser le tableau cohérent et complet de ces états tel que demandé par l'article 8 de la directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Ils participent financièrement à l'établissement des conditions de référence caractéristiques des types de masses d'eau, à l'identification et à l'estimation de l'incidence des altérations, à l'institution des normes de qualité environnementale ainsi qu'à l'estimation des valeurs, prix et coûts associés aux services de l'eau. Ils participent à la mise en _uvre des réseaux de surveillance environnementale et des contrôles opérationnels pour caractériser l'évolution des masses d'eau et évaluer les effets des mesures prises.

II. - Les programmes privilégient les mesures incitatives.

Ils favorisent la maîtrise des coûts des travaux, une gestion efficace des services publics de l'eau et de l'assainissement et le développement de nouveaux services créateurs d'emplois.

III. - Les programmes fixent des objectifs quantifiés de résultats physiques à atteindre et comportent des mesures d'évaluation de l'efficacité des actions financées par les agences de l'eau.

Article 44

I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-37 du code de l'environnement sont applicables pour les redevances établies au titre de l'année 2004 et des années suivantes.

II. - Pour le calcul des acomptes sur les redevances établies au titre des années 2004 et 2005, l'agence pourra se fonder sur les éléments d'assiette recueillis à l'occasion de l'établissement de la redevance perçue au titre des années antérieures en application des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur ou sur tout autre élément dont elle a connaissance. Ces éléments sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement de l'acompte au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de cet acompte ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai. Cette notification est interruptive de prescription.

TITRE IV

RÉGIME DE PROTECTION DE L'EAU

Chapitre Ier

Règles de protection sanitaire de l'eau

Article 45

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, il peut être instauré seulement un périmètre de protection immédiate.

« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant réforme de la politique de l'eau pour instituer les périmètres de protection immédiate.

« L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à sa date de publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.

« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

« Un droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou du groupement de communes responsable de la distribution d'eau publique dans les périmètres de protection rapprochés, dans les conditions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme. »

II. - L'article L. 1321-10 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1321-2, notamment les conditions dans lesquelles les servitudes sont publiées, les dispositions réglementaires antérieures restant applicables jusqu'à la publication de ce décret. »

III. - L'article L. 1324-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont concurremment habilités à constater les infractions définies au 3° de l'article L. 1324-3. »

IV. - L'article L. 411-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains qui, acquis par les collectivités bénéficiant de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, sont situés à l'intérieur des périmètres de protection de captage. »

Article 46

Les articles L. 1322-1 et L. 1322-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1322-1. - I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente :

« 1° L'exploitation à l'émergence d'une source d'eau minérale naturelle ;

« 2° L'exploitation d'une émergence supplémentaire ou d'un recaptage d'une source d'eau minérale naturelle ;

« 3° Le conditionnement d'une eau minérale naturelle ;

« 4° L'exploitation d'un établissement thermal.

« II. - Sont soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :

« 1° Le transport d'une eau minérale naturelle ;

« 2° Le traitement d'une eau minérale naturelle ;

« 3° La distribution en buvette publique d'eau minérale naturelle ;

« 4° Les travaux pouvant avoir une incidence sur les conditions d'exploitation d'une eau minérale naturelle, à l'exception des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1322-4.

« Art. L. 1322-2. - Les demandes d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle doivent être accompagnées d'analyses et expertises réalisées par des organismes agréés par l'administration. L'exploitant doit pouvoir, à tout moment, justifier auprès des autorités publiques de la qualité de l'eau fournie aux utilisateurs. »

Article 47

L'article L. 1322-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1322-13. - Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :

« 1° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection mentionnés à l'article L. 1322-3 ;

« 2° Les modalités d'application des dispositions des articles L. 1322-1 et L. 1322-2, notamment les conditions d'attribution, de suspension et de retrait des autorisations ainsi que les formes que doivent respecter les déclarations mentionnées auxdits articles ;

« 3° Les modalités d'application des dispositions des articles L. 1322-3 à L. 1322-6 et L. 1322-8 à L. 1322-10, notamment les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public et de la fixation du périmètre de protection ;

« 4° Les règles d'aménagement et d'exploitation ainsi que les modalités de surveillance et de contrôle des sources d'eaux minérales naturelles et des établissements utilisant de l'eau minérale naturelle ;

« 5° Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles doivent satisfaire tous les établissements utilisant de l'eau minérale naturelle. »

Chapitre II

Autres règles de protection de l'eau

Article 48

Le 3° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :

« a) Interdits ou réglementés, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau destinée à la consommation humaine, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;

« b) Prescrites, notamment dans les zones de sauvegarde susmentionnées, les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés, afin de réduire la concentration des polluants résultant de l'activité humaine et de limiter les traitements nécessaires ; ».

Article 49

L'article L. 214-2 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si une même personne dépose simultanément plusieurs déclarations ou demandes d'autorisation pour des installations, ouvrages, travaux ou activités situés sur la même unité hydrographique, les caractéristiques et les effets cumulés de l'ensemble de ces installations, ouvrages, travaux ou activités sont pris en compte pour déterminer s'ils sont soumis au régime de l'autorisation.

« Lorsqu'une personne dépose une déclaration ou une demande d'autorisation pour des opérations visées à l'article L. 214-1, sont pris en compte, pour déterminer le champ d'application du régime de l'autorisation, les caractéristiques et les effets cumulés de l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités situés sur la même unité hydrographique et ayant fait l'objet, pour cette même personne, au cours des dix années précédentes, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration. »

Article 50

L'article L. 214-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.

« Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

« L'autorité compétente de police de l'eau doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer par décision motivée à l'exécution de l'opération lorsqu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou encore porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne serait de nature à y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« Si les principes énoncés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.

« Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.

« Ces actes complémentaires peuvent être édictés ou modifiés simultanément, à l'issue d'une procédure commune, pour un ensemble d'autorisations accordées pour une même activité ou pour des autorisations accordées pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un même système d'assainissement.

« Lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités prévus dans l'acte accordant l'autorisation ou dans le récépissé de déclaration n'ont pas été mis en service dans un délai de cinq ans, une nouvelle demande, soumise aux mêmes formalités qu'une demande initiale, devra être déposée. Toutefois, lorsque ces installations, ouvrages, travaux ou activités font l'objet d'une déclaration d'utilité publique, l'autorité compétente peut proroger ce délai jusqu'à l'expiration de la déclaration d'utilité publique.

« L'autorité compétente peut prescrire la réalisation d'études, évaluations ou expertises ainsi que la mise en _uvre des mesures rendues nécessaires par les conséquences soit d'un incident ou accident causé par les installations, ouvrages, travaux ou activités, soit d'une inobservation des conditions imposées en application du présent titre.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 51

L'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - L'autorisation mentionne, le cas échéant, les conditions de la remise en état du site afin d'y prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. » ;

3° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

« 1° Les conditions dans lesquelles un ensemble de demandes d'autorisation et de déclarations relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation ou les déclarations pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un même système d'assainissement peuvent faire l'objet d'une procédure commune. »

Article 51 bis (nouveau)

L'article L. 214-5 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modifications apportées aux règlements d'eau des entreprises hydroélectriques dont l'acte de concession initial a plus de quinze ans, dans un objectif général, notamment de protection de la ressource en eau, des milieux aquatiques, de conciliation de leurs usages ou de développement local, ne donnent pas lieu à indemnisation pour autant que l'équilibre financier général de la concession n'est pas remis en cause. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« La demande de modification de règlement d'eau d'une entreprise hydroélectrique peut être présentée à l'autorité administrative par des personnes chargées d'une mission de service public. »

Article 52

I. - L'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. - I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

« II. - Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application d'une législation antérieure à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau sont assimilées aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-4 et soumises aux dispositions de la présente section.

« II bis (nouveau). - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, n'entrant pas dans le champ des dispositions du II, sont soumis à autorisation ou à déclaration par un décret relatif à la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 publié avant la promulgation de la loi n° du portant réforme de la politique de l'eau, peuvent continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou cette déclaration, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative antérieurement à cette date les informations prévues à l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

« L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, qui n'a pas fourni les informations ci-dessus doit, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter une autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il apporte la preuve de la régularité de sa situation à la date de la modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations présentent un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« Dans tous les cas, ces installations, ouvrages, travaux ou activités sont soumis aux dispositions de la présente section.

« III. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret relatif à la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, se soit déjà fait connaître ou se fasse connaître à l'autorité compétente dans l'année suivant la publication de ce décret.

« Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité compétente ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

« Au-delà du délai d'un an mentionné ci-dessus, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, doit, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter une autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il apporte la preuve de la régularité de sa situation à la date de la modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations présentent un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. »

II. - Il est inséré après l'article L. 214-6 du même code, un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6-1. - Lorsque le fonctionnement d'installations ou ouvrages, la réalisation de travaux, ou l'exercice d'activités non compris dans la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 présentent des dangers ou inconvénients graves dûment constatés pour la gestion équilibrée mentionnée à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.

« Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures prescrites n'ont pas été prises, il peut être fait application des mesures prévues au II de l'article L. 216-1. »

Article 53

A l'article L. 214-7 du code de l'environnement, les mots : « dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article L. 211-1, du I et du 1° du II de l'article L. 211-3, des articles L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-8 à L. 213-37, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 ».

Article 53 bis (nouveau)

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214 du code de l'environnement, les mots : « moyens de mesure ou d'évaluation appropriés » sont remplacés par les mots : « moyens de mesure dynamique précise du volume prélevé ou, en cas d'impossibilité technique de cette mesure, de moyens d'évaluation fiables du volume prélevé ».

Article 54

L'article L. 216-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1. - I. - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-7 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, par décision motivée :

« 1° Soit faire procéder d'office, au lieu et place de l'exploitant ou à défaut du propriétaire défaillant, à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 2° Soit l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux qu'il doit réaliser avant une date déterminée. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine avec un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. La somme consignée sera restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux avant la date prévue. A défaut de réalisation des travaux avant cette date, la somme consignée sera définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux au lieu et place de l'intéressé ;

« 3° Soit suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire. »

Article 55

Il est inséré, après l'article L. 216-1 du code de l'environnement, les articles L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont exploités, sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, selon les cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, soit édicter des mesures conservatoires, soit suspendre le fonctionnement des installations, ouvrages, travaux ou activités ou, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, ordonner leur arrêt, jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations, ouvrages, travaux ou activités. Si l'exploitant ou à défaut le propriétaire, n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité administrative compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« L'autorité administrative compétente peut faire procéder, par un agent de la force publique, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, travaux ou activités maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

« Art. L. 216-1-2. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont mis à l'arrêt définitif à l'initiative de l'exploitant ou à défaut du propriétaire ou à l'initiative de l'autorité administrative, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, remet le site dans un état prévenant tout danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. L'autorité compétente peut à tout moment imposer à l'exploitant des prescriptions relatives à la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier. L'exploitant des installations, ouvrages, travaux, activités ou opérations, ou à défaut le propriétaire, informe l'autorité compétente de la cessation définitive de l'exploitation et des conditions de remise en état du site afin de prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. »

Article 56

A l'article L. 216-2 du code de l'environnement, les mots : « de l'article L. 216-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ».

Article 57

Le premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : ».

Article 58

Le premier alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ils peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours. »

Article 58 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du code de l'environnement, les mots : « et L. 214-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 214-13, L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 ».

Article 59

Il est inséré, après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, un article L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14. - Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette transaction prend en compte les droits des victimes des infractions. »

Article 59 bis (nouveau)

I. - Dans la première phrase de l'article L. 437-5 du code de l'environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Le même article L. 437-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 430-1 du même code, un article L. 430-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-2. - Les décisions prises en application des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que l'opération représente soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

IV. - L'article L. 218-44 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-44. - Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43.

« Les décisions administratives accordant ou refusant les autorisations d'immersion susmentionnées sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1° Par les demandeurs, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que l'opération représente soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

Article 59 ter (nouveau)

L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « catastrophes naturelles », sont insérés les mots : « et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »

Article 59 quater (nouveau)

L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « mouvements de terrain », sont insérés les mots : « ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine » ;

2° Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »

Article 60

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également contribuer au financement des dépenses entraînées par les études et travaux de prévention des risques d'inondation.

« Il peut également contribuer au financement des études et des travaux de sauvegarde des constructions menacées par un risque d'effondrement de marnière lorsque leur montant est inférieur aux indemnités de la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. »

Article 61

A l'article L. 213-1 du code de l'environnement, les mots : « Le Comité national de l'eau a pour mission » sont remplacés par les mots : « Un Comité national de l'eau, qui comprend notamment des représentants du Parlement, a pour mission ».

Article 61 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 436-9 du code de l'environnement, les mots : « ou le transport » sont remplacés par les mots : « , le transport et la vente ».

Article 61 ter (nouveau)

Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI intitulé : « Règles liées aux pratiques agricoles », comprenant cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 256-1. - Sont soumis à un contrôle périodique obligatoire, à compter du 1er janvier 2004, les matériels d'épandage agricoles et les matériels assimilés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

« En sont dispensés les appareils ayant subi un contrôle obligatoire de même nature dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pour lesquels le propriétaire peut fournir un justificatif en cours de validité.

« Art. L. 256-2. - Les contrôles sont à la charge du propriétaire du matériel. Ils sont effectués par des personnes agréées par le ministre de l'agriculture.

« Art. L. 256-3. - Les agents mentionnés à l'article L. 251-18 sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 256-1 et L. 256-2 et aux textes pris pour leur application. Ces agents, en cas de non-conformité, sont habilités à prononcer la suspension ou le retrait de l'agrément prévu par l'article L. 256-2.

« Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 256-1 du présent code et aux textes pris pour son application.

« Ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en _uvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

« Art. L. 256-4. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 € ou de l'une ou l'autre de ces deux peines :

« - le fait d'exercer des activités de contrôle sans justifier de la détention de l'agrément défini à l'article L. 256-2 ;

« - le fait d'exercer des activités de contrôle sans satisfaire aux exigences de l'agrément défini à l'article L. 256-5.

« Est puni d'une amende de 5000 € le fait d'utiliser un matériel sans pouvoir justifier du contrôle défini à l'article L. 256-1.

« Art. L. 256-5. - Les modalités d'application des articles L. 256-1 et L. 256-2 et notamment les modalités de contrôle, les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE V

OFFICES DE L'EAU DES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER

Article 62

I. - A l'article L. 213-4 du code de l'environnement, les mots : « Dans chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « A la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion ».

II. - Au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, il est créé une section 7 intitulée : « Offices de l'eau des départements d'outre-mer », comprenant les articles L. 213-42 et L. 213-43 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-42. - I. - Il est créé, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« 1° L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

« 2° Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

« II. - Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

« III. - L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;

« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

« 5° (nouveau) D'un représentant du personnel de l'office de l'eau ou de son suppléant.

« IV. - Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

« V. - La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général. Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

« VI. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« VII. - Les ressources de l'office se composent :

« 1° De subventions ;

« 2° De redevances pour services rendus ;

« 3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

« VIII. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

« IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 213-43. - I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du II de l'article L. 213-42, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de l'intervention de l'office et prévoyant le montant des dépenses et le montant des recettes nécessaires à sa mise en _uvre.

« II (nouveau). - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention, l'office établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollutions de l'eau et pour consommation d'eau en application du principe pollueur-payeur.

« Les redevances sont calculées en appliquant les taux aux éléments d'assiette. Les taux sont fixés dans les limites définies par le présent code, par délibération des conseils d'administration des offices après avis conforme des comités de bassin. Ces délibérations sont publiées au registre des actes administratifs du département et tenues à la disposition du public au siège de l'office.

« III (nouveau). - Au vu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, l'office arrête la liste des éléments soumis à redevances pour pollutions des eaux parmi les éléments mentionnés au II de l'article L. 213-10.Les redevances sont calculées selon les dispositions définies par les articles L. 213-9 à L. 213-15.

« Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, l'office de l'eau fixe le taux de la redevance en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme. Le taux de la redevance ne peut être inférieur ou supérieur de plus de 50 % aux taux de référence suivants :

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

Matières en suspension (par kg)

0,03

DCO (par kg)

0,03

DBO5 (par kg)

0,05

Azote réduit (par kg)

0,07

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,03

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,20

Métox (par kg)

0,40

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

1,60

Toxicité chronique (kiloéquitox)

0,60

Sels dissous (Siemens/cm)

0,03

Chaleur (Mth)

2,00

« IV (nouveau). - La redevance pour consommation d'eau est due par les redevables et selon les dispositions définies à l'article L. 213-19 et aux I et II de l'article L. 213-20 sous réserve des modifications suivantes de l'article L. 213-20 :

« - le 3° du I n'est pas applicable ;

« - le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :

 

En centimes d'euro par mètre cube

Ressource de catégorie 1

0,6 à 1,2

Ressource de catégorie 2

0,9 à 1,8

« V (nouveau). - Les redevances sont établies et recouvrées selon les dispositions définies par les articles L. 213-23 à L. 213-37.

« VI (nouveau). - Les décisions de l'office doivent être compatibles avec les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi qu'avec les prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Les aides et subventions accordées ne sont définitivement acquises que sous réserve de l'obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration requis, au titre de la police de l'eau, pour les installations, ouvrages, travaux ou activités visés aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8. »

TITRE VI

DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
ET D'ABROGATION

Article 63

I. - L'article 2 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003. Lorsque, à cette date, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est en cours d'élaboration ou de révision, la procédure peut se poursuivre dans les conditions fixées par les dispositions antérieurement en vigueur. Toutefois, le projet doit être approuvé avant le 31 décembre 2003.

II. - Les articles L. 214-15 et L. 214-16 du code de l'environnement sont abrogés à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2224-12-7 du code général des collectivités territoriales. A cette date, l'article L. 214-15-1 devient l'article L. 214-15.

II bis (nouveau). - Les articles 38 à 44 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

III. - Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont abrogés à compter du 1er janvier 2004.

IV. - Les articles L. 1322-9 et L. 1331-14 du code de la santé publique sont abrogés.

V. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 janvier 2002.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.