Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 7
N° 86 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86 Rect.

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

----------

ARTICLE 7

(Art. L 331-5 du code de la propriété intellectuelle)

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Sans préjudice de l’application de l’article L. 331-7, à la demande du titulaire de droit d’auteur ou d’un artiste interprète, le tribunal de grande instance peut faire cesser tout usage abusif de mesures techniques.

« Le tribunal peut également être saisi par le ministre chargé de la culture.

« Une mesure technique ne peut empêcher l’utilisateur de faire un usage licite d’une œuvre ou d’un objet protégé. Tout utilisateur peut saisir en référé le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout abus. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive prévoit qu’une protection juridique doit être assurée aux mesures techniques « appliquées volontairement par les titulaires de droits ». Il importe que les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre de telles mesures techniques et leurs effets éventuels sur les œuvres concernées ou sur leur usage ne porte pas atteinte abusivement aux droits moraux ou patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs comme aux artistes interprètes. Leur mise en œuvre peut en effet comporter des restrictions indues à l’accès à une œuvre où des effets dénaturant son intégrité.

Afin de répondre à un tel risque, il est proposé d’instaurer une procédure comparable à celles prévues par le CPI en cas d’abus notoire du propriétaire de l’objet matériel (article L. 111-3) ou des représentants de l’auteur décédé (articles L. 121-3 et L. 122-9).

Cette possibilité n’a pas vocation à se substituer à la nouvelle procédure de médiation visant à résoudre les différends sur le bénéfice de la copie privée impliquant une mesure technique prévue par l’article 9 du projet de loi.