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APRES L'ART. 5
N° 96 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 96 Rect.

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 5, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – Après les mots : « et de la durée », sont insérés les mots : « ou de la capacité ».

II. – Il est complété par une phrase phrase ainsi rédigée :

« Les taux doivent en être fixés afin d’assurer une rémunération équitable au vu de l’évolution des pratiques de reproduction privée ainsi que, pour les reproductions sous forme numérique, du degré d’utilisation des mesures techniques efficaces prévues à l’article L. 331-5 ainsi que de la limitation du nombrede copies prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-6. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, le second alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle se limite à prévoir que la rémunération pour copie privée est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement. Compte tenu des capacités inégales requises par les différents genres d’œuvres susceptibles d’être enregistrées sur un même type de support, il est nécessaire de permettre à la commission chargée de fixer les rémunérations de prendre également en compte la capacité d’enregistrement et non pas la seule durée.

De manière plus générale, dans un contexte de rapides transformations des techniques, des modes de gestion des oeuvres et des pratiques des usagers, la commission chargée de déterminer les rémunérations doit être invitée par le législateur à prendre en compte, dans un souci de rémunération équitable, les évolutions constatées tant du recours global à la copie privée que de son partage entre les diverses formes et supports d’enregistrement.

A ce titre, le considérant 47 et l’article 5-2-b de la directive prévoient en particulier que la compensation équitable due au titre de la copie privée « prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques ». Le projet de loi n’a pas transcrit cette disposition alors qu’elle constitue un facteur essentiel d’équité économique entre utilisateurs et titulaires de droits ainsi qu’un élément d’arbitrage raisonné pour les industriels et titulaires de droits entre rémunération équitable et gestion numérique des droits.

Il est donc proposé que l’incidence constatée de la mise en œuvre des mesures techniques sur le bénéfice effectif de la copie privée soit prise en compte dans la fixation de la rémunération pour copie privée.