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APRES L'ART. 5
N° 98 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
13 juin 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 98 Rect.

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 5, insérer l’article suivant :

L’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – Dans le premier alinéa, après les mots : « taux de rémunération », sont insérés les mots : « , les modalités de prise en compte de l’incidence sur ces derniers de l’application de mesures techniques prévues à l’article L. 331.5 ainsi que de la limitation du nombre de copie prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-6 ».

II. – Dans le premier alinéa, les mots : « de celle-ci » sont remplacés par les mots : « de la rémunération ».

III. – L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président transmet la délibération aux ministres de la culture et de la communication et au ministre de l’économie et des finances. La délibération est exécutoire si, dans un délai d’un mois, ni l’un ou l’autre des ministres destinataires ni le président de la commission n’a demandé de seconde délibération. ».

IV. – Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, des délibérations adoptées et de leurs motivations ainsi que de leur mise en œuvre. Ce rapport est adressé avant la fin du premier trimestre au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement ainsi qu’à la Commission européenne et au président de la commission prévue à l’article L. 331-7. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cohérence à la proposition qui veut que l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que l’incidence constatée de la mise en œuvre des mesures techniques sur le bénéfice effectif de la copie privée soit prise en compte dans la fixation de la rémunération pour copie privée, il convient que l’article L. 311-5 confie à la commission chargée de fixer les rémunérations, la responsabilité de déterminer les modalités de prise en compte d’un tel facteur.

De manière plus générale et compte tenu de l’importance des décisions prises par cette commission, de la complexité des critères d’évaluation sur lesquels elle doit se fonder et des enjeux économiques en cause pour les titulaires de droits comme pour les usagers, il est par ailleurs proposé qu’outre le pouvoir déjà reconnu en ce sens à son président, les deux ministres concernés puissent demander une seconde délibération de ses délibérations.

Enfin et pour les mêmes raisons, il est proposé que les travaux, débats et décisions de la commission donnent matière à un rapport annuel public dans des conditions comparables à celles prévues pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel par I’article 18 de la loi sur la liberté de communication.

Ce rapport devrait être notamment adressé à la nouvelle commission de médiation sur les mesures techniques dans la mesure où il est proposé qu’elle établisse elle-même un rapport public présentant notamment une évaluation d’ensemble de l’ampleur et des caractéristiques des mesures techniques mises en œuvre et en particulier de la limitation du nombre de copies qu’elles peuvent impliquer.