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APRES L'ART. 5
N° 181
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 181

présenté par

M. Hamelin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation est fonction du type de support, de la durée d’enregistrement qu’il permet, de la reproduction effectuée au regard du préjudice subi par les titulaires de droits visés à l’article L. 311-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de mettre en place les modalités de fixation du montant de la compensation équitable que les titulaires de droits peuvent recevoir en raison de la reproduction autorisée de leurs œuvres au titre de ce qu’il est convenu de nommer copie privée.

En effet, il est clairement précisé que dans la mesure où les états membres conservent, dans leur législation, une exception au droit exclusif des auteurs, artistes interprètes et autres ayants droit au titre de la copie privée, ils doivent prévoir des dispositions selon lesquelles les titulaires de droits reçoivent une « compensation équitable » (article 5 paragraphe 2).

Il convient également de relever une précision apportée par le texte communautaire qui prévoit dans son considérant N° 35 que les « titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés ».

Il convient aussi d’ajouter que le texte communautaire impose dans ce cas aux Etats membres de prévoir des dispositions de compensation tenant compte également de l’utilisation on non de mesures techniques de protection (Considérant 35, 38 et 39). Le chapitre III du projet de loi prévoit par ailleurs des dispositions relatives aux mesures techniques de protection et d’information.