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APRES L'ART. 5
N° 187
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 187

présenté par

MM. Mathus, Bloche, Christian Paul, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib,

Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est complété par les mots :

« ainsi que les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne. »

II. – Le dernier alinéa est complété par les mots :

« ou du type d’abonnement permettant l’accès à des services de communication au public en ligne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à permettre la perception d’une rémunération pour copie privée auprès des fournisseurs d’accès à Internet. En effet, le public accède massivement, par le biais d’Internet, à des services de communication en ligne de toute nature : services non interactifs de radio ou de télévision, services interactifs gratuits, échanges entre particuliers d’un nombre illimité de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, dont des œuvres, phonogrammes ou vidéogrammes protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Des nouveaux logiciels et moteurs de recherche permettent de choisir une œuvre au sein de l’ensemble des programmes radios accessibles sur Internet, soit plusieurs dizaines de milliers à tout moment, aux fins de « ripper » cette œuvre, c’est-à-dire de la scanner et la télécharger.

Les sources de cette communication en ligne sont situées dans n’importe quel territoire.

La copie privée par l’acte de téléchargement ou de reproduction, que ce soit à partir de stations de radio en ligne ou d’échanges entre particuliers, ne fait actuellement l’objet d’aucune rémunération des ayants droit, alors que son très fort développement est pour eux une source de préjudice considérable localisé sur le territoire français. Cette carence est d’autant plus grave que, dans ce cas, le public lui-même ne se voit proposer aucune solution globale permettant de rémunérer les ayants droit au titre du téléchargement, et que la logique de gratuité s’en trouve peu à peu établie en France à l’échelle de plus de dix millions d’usagers. Il relève de la responsabilité du législateur français de mettre fin à cette situation.

Le présent amendement prévoit également que le public peut choisir ou non de bénéficier de l’exception pour copie privée pour les actes de téléchargement d’œuvres qu’il effectue sur les réseaux de communication en ligne. Il en bénéficiera s’il accepte de s’acquitter de la rémunération pour copie privée auprès de son fournisseur d’accès. Bien sûr les personnes qui n’ont pas opté pour ce régime tout en téléchargeant de fichiers protégés s’exposent aux sanctions pour contrefaçon.

L’intérêt de cette formule est multiple :

– Elle rémunère les ayants droit pour les actes de copie privée effectués par de nombreux internautes sur les réseaux numériques ;

– Les internautes qui ne téléchargent jamais de fichiers protégés, ou qui ne le font qu’en ayant recours aux services de plateformes payantes, et qui ne procèdent à aucun acte d’échange de fichiers, ne sont pas obligé de verser une rémunération forfaitaire ;

– N’étant pas imposée aux internautes, elle ne nuit pas au développement des offres commerciales nouvelles (iTunes, Yahoo, Playloud…) ;

– Elle permet de tracer des frontières nettes entre les actes relevant de la contrefaçon et ceux relevant de l’exception pour copie privée ;

– La formule responsabilise à grande échelle, sur des bases claires et compréhensibles par tous les internautes, des usages qui nécessitent un respect des droits de propriété intellectuelle ;

– Elle crée un véritable espace de sécurité juridique dès lors que la légitimité à télécharger et à échanger de bonne foi des œuvres sur Internet ne pourra plus être contestée.