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APRES L’ART. 22
N° 215
ASSEMBLEE NATIONALE
8 décembre 2005

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L’INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 215

présenté par

MM. Mathus, Bloche, Christian Paul, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib, Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut et Bateux

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 22, insérer l’article suivant :

L’article 3 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie dans un format électronique reconnu comme un standard ouvert tel que défini à l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doit être fournie par l’éditeur de tout ouvrage faisant l’objet d’un dépôt légal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les œuvres sont aujourd’hui éditées à l’aide d’outils numériques. La fourniture d’une copie électronique en plus des formes de dépôts traditionnels est donc possible sans coût additionnel pour les éditeurs. Elle permet cependant aux personnes travaillant à rendre les œuvres plsu accessibles aux handicapés d’effectuer une économie importante en n’ayant pas à numériser un support physique.

Le choix du format de cette copie électronique est important. Les spécifications de nombre de formats, comme par exemple celui du traitement de texte Microsoft Word, ne sont pas aujourd’hui publiques, rendant leur accès et leur transformation difficiles, voire impossible.

De telles transformations sont cependant nécessaires pour permettre aux personnes morales visées à l’alinéa 7 de l’article 122-5 du code de la propriété intellectuelle de rendre accessibles les oeuvres déposées aux personnes visées au même article.

Aussi, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne doivent être déposés dans un format ouvert, dont la publicité des spécifications techniques et l’absence de restriction d’accès ou de mise en œuvre sont garantes de son usage par les personnes morales sus-citées.

L’adoption de cet amendement contribuera à rendre accessible les livres aux personnes atteintes d’un handicap. Elle constituera donc pour elles un progrès majeur en matière d’accès au savoir.