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ART. 13
N° 288
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 288

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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à l'amendement n° 261 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 13

(Art. L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle)

Dans le III de cet article, susbtituer aux mots :

« ou pour l’usage régulier des droits acquis sur »

les mots :

« , de sécurité informatique, de protection de la vie privée ou pour l’usage licite de ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de préciser que le présent article, fondé sur l’utilisation de mesures techniques de protection, ne doit pas contrevenir à la protection de la vie privée des personnes.

Il convient également d'étendre l'autorisation de contournement pour des activités relevant de la sécurité informatique. Comme l'a rappelé Stewart Baker, responsable du département « Home Land Security » de l'administration Bush suite à l'affaire du logiciel espion « Sony XCP » présenté comme une mesure technique et qui a affaiblit la sécurité de millions d'ordinateurs personnels de par le monde, la protection de la propriété intellectuelle ne doit empêcher la mise en oeuvre par le consommateur de toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité de son ordinateur personnel et la confidentialité de ses données et de ses communications. Les États-Unis on d'ailleurs explicitement prévu, lors de l'adoption du Digital Copyright Millenium Act (DMCA), des dispositions permettant le contournement à des fins de sécurité informatique lorsqu'ils ont introduit dans leur droit la protection juridique « appropriée » des mesures techniques requise par les traités internationaux que la France transpose aujourd'hui.

Par ailleurs, l'expression « usage régulier des droits acquis sur l'œuvre » doit être remplacé par « usage licite », terme juridique utilisé dans la directive pour désigner l'usage que les mesures techniques ne peuvent empêcher (article 5.1 a de la directive). L'usage licite recouvre en effet bien plus que les seuls droits acquis sur l'oeuvre puisqu'il englobe les droits non soumis à rémunération comme par exemple la lecture qui ne relève pas du monopole de l'auteur. Le Copyright Office, qui suit l'application du DMCA aux États-Unis, a d'ailleurs rapidement ajouter une exception permettant un tel contournement il s'est rendu compte que nombre de mesures techniques empêchent l'usage licite car dysfontionnant.