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ART. 16
N° 304
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 304

présenté par

M. Vanneste

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ARTICLE 16

À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« ou d’un établissement public à caractère administratif »,

les mots :

« , d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prendre en compte, parmi les personnes publiques soumises à la future loi, la Banque de France et les AAI dotées de le personnalité morale (parfois dénommées « autorités publiques indépendantes », ou API), telles que l’Autorité des marchés financiers, la Haute autorité de santé ou la prochaine Agence française de lutte contre le dopage.

Compte tenu des missions, de nature publique, voire régalienne, confiées à ces divers organismes, par les traités pour Banque de France ou par le législateur pour les API, il serait logique que leurs agents soient soumis aux mêmes dispositions au regard du droit d’auteur que ceux de l’État et des établissements publics administratifs.

En l’état actuel, le projet de loi ne vise que « les agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs ».

Or les agents de la Banque de France ne peuvent entrer dans aucune de ces catégories : la Banque de France est une personne morale de droit public sui generis. L’article L.142-6 du code monétaire et financier prévoit que l’ensemble du personnel est soumis à des statuts délibérés en conseil général et agréés par les ministres compétents. En application de cet article, l’essentiel des agents de la Banque de France est placé dans une situation purement règlementaire et n’est pas titulaire de contrat de travail, au sens de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Néanmoins, depuis les arrêts du Conseil d’État de 2002 (en particulier les arrêts des 2 octobre et 4 décembre 2002), le personnel de la Banque de France, personne morale de droit public chargée par la loi de missions de service public de nature administrative, est régi par les dispositions du code du travail si les statuts de la Banque de France ne prévoient rien de particulier. Donc, si rien n’est prévu dans le projet de loi, la Banque de France n’aura d’autres solutions que d’appliquer strictement l’article L.111-1 du CPI à l’ensemble de ses agents, étant entendu que, lorsque la loi sera votée, l’avis du Conseil d’État « Ofrateme », ne pourra plus être invoqué. Ceci impliquerait de prévoir la cession contractuelle, par chaque agent concerné, de ses droits patrimoniaux, préalablement à la publication de chaque document relevant de la mission de service public. Or, la Banque de France publie beaucoup dans le domaine économique et financier, étant partie prenante dans le développement et le rayonnement de la pensée économique en France et au sein de la zone euro. Cette procédure serait particulièrement lourde et difficile à mettre en œuvre, dans une institution dont les agents n’ont pas de contrat de travail. En outre, l’exercice du droit moral des agents pourrait à tout moment compromettre l’exercice par la Banque de ses missions de service public administratif.

De la même manière, les autorités publiques indépendantes emploient le plus souvent des personnels contractuels de droit public, pour lesquels ni les dispositions nouvelles du projet de loi ni, sans doute, l’avis Ofrateme ne pourront s’appliquer. Or certaines publient des documents sur lesquels peuvent s’exercer des droits de propriété intellectuelle. D’autres, comme la future Agence de lutte contre le dopage, ont des activités de recherche scientifique donnant lieu à publication et, éventuellement, à des exploitations commerciales pour compte de tiers. Pour elles comme pour la Banque de France, il serait nécessaire de prévoir l’application du nouveau régime des agents publics, plutôt que celui d’une négociation contractuelle avec leurs agents auteurs dans l’exercice de leurs fonctions.