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ART. 14
N° 358
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 358

présenté par

MM. Bloche, Christian Paul, Mathus, Caresche, Migaud, Dumont, Balligand, Cohen, Habib,

Mme Andrieux, MM. Vidalies, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Roy, Terrasse, Bateux, Dosé, Boucheron et Lambert

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à l'amendement n° 262 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 14

(Art. L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle)

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés sans but lucratif.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les actes de contournement, de mise à disposition d'un outil de contournement ou l'offre d'un service de contournement d'une mesure technique peuvent être effectués pour de multiples raisons. Une des motivations d'un tel contournement peut être la contrefaçon industrielle, visant à tirer profit de l'exploitation d'une œuvre sans acquitter aux ayant droits les licences qu'ils peuvent exiger. Ce type de contournement, nuisible à la création, doit être combattu.

Mais une autre motivation d'un contournement peut être de passer outre une limitation introduite par une mesure technique faisant obstacle à la jouissance d'une exception. La motivation d'un contournement par la mise en œuvre de l'interopérabilité pouvant être difficile à établir, il semble judicieux d'offrir un second critère d'appréciation au juge : la recherche de profit.

L'utilisation de ce critère permet, d'une part, d'augmenter la sécurité juridique des utilisateurs contournant une mesure technique à des fins personnelles. Il semble évident que la personne effectuant une copie d'un CD afin de pouvoir l'écouter sur l'appareil de son choix, comme par exemple son auto-radio, doit être autorisée. Elle permettra, d'autre part, de garantir la sécurité juridique de ceux qui proposent des outils ou des services permettant à leurs amis moins experts techniquement d'effectuer les actes de contournement à des fins d'interopérabilité ou nécessaires à la jouissance d'une exception. Cette seconde sécurité juridique est essentielle afin de faire en sorte que le droit de contournement à des fins d'interopérabilité prévu par cet article ne soit pas seulement théorique pour la majorité des consommateurs, faute de disponibilité de moyens de contournement.