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ART. 14
N° 409
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mars 2006

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
DANS LA SOCIÉTE DE L'INFORMATION - (n° 1206)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 409

présenté par

MM. Bayrou, Dionis du Séjour, Baguet et Morin

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à l'amendement n° 262 du Gouvernement

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à l'ARTICLE 14

Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :

« II. – L’article L. 122-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un service de vente ou de mise à disposition en ligne d’interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, doit accepter les transactions avec tout logiciel client interopérable. Tout dispositif d’exclusion, dont la présence n’est pas techniquement nécessaire pour réaliser la transaction, est assimilable à un refus de vente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’usage de mesures techniques de protection sur les œuvres mises à disposition ou en vente ne peut amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ce service utilisent des protocoles nouveaux. Sans cette clause de protection, il serait possible de discriminer entre les systèmes clients en ne permettant pas d’offrir à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d’accéder à ces services.

De telles pratiques porteraient atteinte au droit du consommateur utilisant un système dont les logiciels clients sont arbitrairement refusés par le service. Elles porteraient également atteinte au libre exercice de la concurrence entre les diverses plates-formes, donc entre les éditeurs ou distributeurs de ces plates-formes, et donc indirectement aux intérêt du consommateur.

Le dispositif prévu par cet amendement ne peut se comprendre qu’avec un amendement similaire déposé à l’article 13 relatif aux droits d’auteur.