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APRES L’ART. 37-9
N° 544 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 544 rect.

présenté par

M. DESALLANGRE
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 37-9, insérer l’article suivant :

A la fin de la première phrase de l’article L. 122-14-4 du code du travail, les mots : « peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité » sont remplacés par les mots : « ordonne la réintégration du salarié dans l’entreprise ou à défaut le groupe avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par le salarié, le tribunal octroie à celui-ci une indemnité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au-delà des mécanismes d'indemnisation du préjudice subi, la réelle sanction de l’illégalité du licenciement doit être la réintégration du salarié.

Cette réintégration respecte les principes généraux du droit et conforte les intérêts du salarié mjustement licencié. Malgré la nullité des procédures ou des motifs de licenciement, qui suppose d'après le droit commun des contrats, de revenir à la situation juridique précédant l'acte déclaré nul, les juges rechignent à imposer systématiquement la réintégration.

Dans de nombreuses situations le juge reconnaît le caractère illéqal du licenciement ; les salariés devraient donc logiquement retrouver leur emploi. Cela signifierait sinon que l’employeur peut s'exonérer de la loi puisque sa volonté de se séparer de ses salariés serait respectée malgré les illégalités qu'il a commises

L'existence même du droit suppose que tout comportement illicite soit rectifié ou tout contrevenant sanctionné.

Néanmoins conscient de la réalité des relations de travail, notre amendement accorde au salarié la possibilité de refuser cette réintégration et de préférer une indemnisation spécifique. Les tensions humaines provoquées par le licenciement abusif peuvent rendre la poursuite du contrat de travail intenable pour le salarié. Il nous paraît donc souhaitable de lui permettre de renoncer à son droit de réintégration.

Par ailleurs ce droit à réintégration doit pouvoir s'exercer au sein de l'entreprise ou à défaut au sein du groupe. Le droit économique moderne reconnaît l'existence des groupes ; le salarié victime du licenciement abusif doit pouvoir bénéficier de la réintégration, même si l'employeur a détruit ou délocalisé l'entreprise.

Le salarié injustement licencié aurait donc droit, par l'adoption de cet amendement, à réintégration s'il le souhaite au sein de l'entreprise ou à défaut de pérennité de celle-ci, au sein du groupe.