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ART. 3
N° 687
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2004

COHÉSION SOCIALE - (n° 1911)

AMENDEMENT N° 687

présenté par

M. GORCE, Mme MIGNON, M. LE GARREC, Mme GUINCHARD-KUNSTLER, MM. ROY, LIEBGOTT, LE BOUILLONNEC, RENUCCI

et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

(Art. L.312-1 du code du travail)

Substituer aux trois premiers alinéas de cet article les quatre alinéas suivants :

Toute personne physique ou morale de droit privé qui souhaite avoir pour activité principale la fourniture de services de placement doit au préalable en demander l'agrément à l'autorité administrative.

« La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

« La demande d'agrément à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

« Les organismes agréés participent au service public de placement dans les conditions prévues par la convention territoriale prévue à l'article L. 311-12-2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La remise en cause du monopole de placement de l'Anpe ne doit en aucune manière se traduire par la mise en place d'un marché du travail à plusieurs vitesses en encourageant certaines discriminations.

Dans ce but, il est indispensable de s'assurer que les organismes privés appelés à y intervenir seront agréés par l'Etat afin de s'assurer qu'ils répondent bien aux exigences nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.