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AVANT L'ART. PREMIER
N° 8
ASSEMBLEE NATIONALE
20 juin 2005

LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES (Deuxième lecture) - (n° 1995)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Delattre

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

« Le I de l’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités administratives indépendantes figurant sur une liste annexée au projet de loi de finances et constituant une action au sein d’un programme fixent les objectifs et les résultats attendus associés à cette action. Sous réserve des dispositions de l’article 14, aucune décision ayant pour objet ou pour effet de réduire des crédits qui leur ont été attribués en loi de finances ne peut être prise sans l’accord du président de l’autorité concernée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi organique dans son article 7 traite de deux situations :

– les services d’un ministère (missions « normales »),

– les pouvoirs publics (mission spécifique).

Elle reste silencieuse sur une autre situation, celle des autorités administratives indépendantes qui sans pouvoir être considérées comme appartenant aux pouvoirs publics ne sauraient être assimilées à des services d’un ministère. De fait dans l’architecture budgétaire qui est actuellement mise en place, ces autorités, auxquelles pourtant les lois qui les instituent reconnaissent une autonomie budgétaire en donnant à leur président la qualité d’ordonnateur principal, sont placées comme actions dans les programmes de ministères agissant dans les domaines proches.

Paradoxalement elles se retrouvent sous un contrôle budgétaire d’administrations dont elles sont chargées de réguler voire même de contrôler l’action. Or ce contrôle budgétaire est accru par la loi organique en raison du principe de fongibilité qu’elle institue au sein d’un programme. Ainsi le directeur d’un programme serait parfaitement fondé en cours d’exercice à réduire les crédits d’investigations ou d’études d’une autorité administrative indépendante figurant dans le programme dont il a la responsabilité pour les utiliser au profit d’une autre action et ceci malgré le fait que ladite autorité constitue un budget opérationnel de programme (BOP).

Or les présidents de ces autorités (Médiateur, CSA, CNIL, HALDE, ARCEP notamment) ont vocation à être responsables de leur action, ce qui suppose qu'ils puissent à la fois disposer de la maîtrise de leurs objectifs, mais aussi, sous le contrôle du Parlement, de leurs crédits.

Le présent amendement tend à définir la place de ces autorités dans le dispositif budgétaire et à affirmer leur indépendance en exécution de la loi de finances. Il prévoit que les mouvements de crédits au sein d’un programme ayant pour effet de réduire les crédits affectés à une autorité administrative indépendante ne peuvent être faits sans l’accord du président de l’autorité. Cette disposition ne concerne cependant pas les mesures générales de régulation budgétaire (annulations) visées à l’article 14 de la loi organique.