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APRES L’ART. 7
N° 19 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
5 avril 2005

CODE DE LA DÉFENSE - (n° 2165)

AMENDEMENT N° 19 Rect.

présenté par

M. MARLIN

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 7, insérer l’article suivant:

L’article L. 2335-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-1. – L’importation des matériels des première, deuxième, troisième et quatrième catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l’importation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée dans des conditions définies par l’autorité administrative.

« Les matériels, armes, éléments d’armes et munitions rendus impropres à leur usage normal ne sont pas soumis à la prohibition d’importation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de mieux distinguer les armes relevant de la définition des matériels de guerre dont l’acquisition, la détention, l’importation et l’exportation sont strictement encadrées et ceux qui civils soit de défense soit de loisirs doivent bénéficier d’un régime moins contraignant. Il vise notamment à mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable susceptibles de relever de la 8catégorie, ainsi qu’à exclure les armes blanches de la prohibition d’importation. En effet, non seulement dans une démocratie, la liberté est le principe et la restriction de police l’exception, mais encore, les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour de Justice des Communautés européennes exigent de ne pas porter atteinte de façon disproportionnée à des objectifs à valeur constitutionnelle et conventionnelle tels le droit de propriété, la liberté de circulation des personnes et des marchandises ou plus généralement le respect à la vie privée.