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APRES L’ART. 7
N° 21 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
5 avril 2005

CODE DE LA DÉFENSE - (n° 2165)

AMENDEMENT N° 21 Rect.

présenté par

M. MARLIN

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 7, insérer l’article suivant :

« Le I de l’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« I. – L’Etat garantit aux citoyens le droit d’avoir des matériels, armes, éléments d’armes et munitions à leur domicile, et de s’en servir, soit dans le cadre de leurs loisirs, soit pour la défense commune du pays et de ses institutions, soit pour leur propre défense contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens.

« L’acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 2332-1 sont soumises aux dispositions suivantes : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de rappeler à tous le principe essentiel selon lequel en démocratie la Liberté est la règle et la restriction de police l’exception. Il vise également à concrétiser dans cette matière le respect légitime par l’Etat du droit de propriété, du droit à la sécurité et du droit à la résistance à l’oppression des citoyens tel que défini à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, ainsi que le respect du droit aux loisirs tel que défini au 11e alinéa du Préambule de 1946.

Il rappelle notamment que la détention légale d’armes au domicile d’un citoyen constitue un droit légitime pour celui-ci et que seules des considérations relatives à son honnêteté et à son état de santé mentale ou encore visant à éviter des troubles majeurs à l’ordre public sont susceptibles de remettre provisoirement en cause ce principe. A cet égard, il reprend les débats et les travaux préparatoires de l’Assemblée nationale Constituante des mois de juillet et août 1789 et plus particulièrement les dispositions de l’article X du projet de Déclaration des Droits du Comité constitutionnel présidé par Monsieur de Mirabeau.