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RT. 10
N° 32
ASSEMBLEE NATIONALE
6 avril 2005

CODE DE LA DÉFENSE - (n° 2165)

AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. MARIANI

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ARTICLE 10

(Art. L. 2353-13 du code de la défense)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les documents prévus au 3° de l’article L. 2336-1 valent titres légaux, sans autre autorisation, d’acquisition, de détention, de transport ou de port de deux kilogrammes de toute poudre. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de clarifier ce projet de loi quant à certaines notions floues ainsi qu'à la quantité de poudre pouvant être détenue afin de rassurer les utilisateurs légaux, particuliers ou professionnels.

D'une part, les utilisateurs légaux s'inquiétaient de la rédaction de l'article L. 2353-13 du code de la défense qui punit « l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs ». Si le gouvernement doit être salué pour le remplacement du mot « illégitime » par celui de « illégal » dans l'article 10, 9° du projet de loi. Les utilisateurs légaux d'armes restent inquiets. En effet, en opérant cette modification, cet article du projet de loi modifie à nouveau l'article L. 2353-13 en substituant à l'expression « substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances » celle de « produits explosifs ou d'engins explosifs ». Le remplacement d'une expression utilisée depuis des années par une nouvelle expression pourrait avoir des conséquences juridiques qui inquiètent ces utilisateurs.

C'est pourquoi, cet amendement vise à clarifier la situation en réintroduisant les dispositions de l'ordonnance à ratifier.

D'autre part, le tercio de l'article 10 du projet de loi abroge notamment l'article L. 2353-2 du code de la défense qui punissait « d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale ». Ce faisant, il n'existe plus aucune disposition relative à la quantité de poudre pouvant être légalement détenue dans le code de la défense. Cela entraîne donc une nouvelle incertitude juridique pour les tireurs car la conséquence pratique pourrait être la disparition du rechargement, opération qui consiste à remplir soi-même ses armes ou ses munitions de poudre à son domicile ou dans des locaux agréés d'une association sportive.

L'objet de cet amendement est de définir clairement la quantité de 2 kilogrammes de poudre qui peut être détenue légalement.

Ces clarifications permettront de rassurer les professionnels et particuliers quant à leurs droits et obligations afin qu'il puisse exercer leur métier et leur passion en toute tranquillité.