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ART. PREMIER
N° 271
ASSEMBLEE NATIONALE
3 mai 2005

LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - (n° 2216)

SOUS-AMENDEMENT N° 271

présenté par

M. Jean-Marie LE GUEN

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à l'amendement n° 121 de la commission des finances

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à l'ARTICLE PREMIER

(Art.  L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale)

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« Cette habilitation précise les conditions dans lesquelles elle peut intervenir, tenant notamment à l’ampleur de l’écart prévisible entre les équilibres fixés en loi de financement initiale et l’évolution constatée des recettes et dépenses ».

« La ratification des mesures prises dans le cadre de cette habilitation doit intervenir dans la plus prochaine loi de financement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction de cet amendement adopté par la commission des finances, même si elle s’écarte heureusement de celle d’un amendement proche adopté par la commission des lois, reste perfectible.

En effet, l’amendement adopté par la commission des lois inverse les priorités en prévoyant qu’ « en cas de dépassement », la loi de financement pourra prévoir une habilitation.

Ici au contraire, le vote dans la loi de financement initial d’une disposition fixant un cadre à l’habilitation permettra un débat sur les mesures à adopter dans le cas où un écart se manifesterait, ce qui pourrait contribuer à mieux affirmer le rôle du Parlement au sein d’une architecture institutionnelle qui jusqu’ici donne tous les pouvoirs au directeur de l’UNCAM et à l’exécutif.

Reste que cette possibilité doit être mieux encadrée.

Tout d’abord en indiquant clairement que les mesures ne doivent pas viser exclusivement les dépenses et se traduire par des déremboursements.

Ensuite en posant des limites initiales à la possibilité ouverte au Gouvernement. Au-delà d’un certain écart entre prévisions et évolution réelle des dépenses et recettes, il ne serait pas admissible que l’exécutif soit seul à même de décider des mesures correctrices, notamment car il peut être préférable de réviser le niveau de l’équilibre en tant que tel.

Il est donc proposé par ce sous-amendement que l’habilitation initiale soit conditionnée à un niveau de dépassement.

Enfin, il est indispensable de préciser que la ratification de mesures prises par ordonnance sera effectuée dans la plus prochaine loi de financement.