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ART. 12
N° 24
ASSEMBLEE NATIONALE
13 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 24

présenté par

M. HOUILLON

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ARTICLE 12

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« V. – Dans la première phrase de l'article L. 233-13 du même code, les mots : « du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers » sont remplacés par les mots « des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec l'article L. 233-7 du code de commerce dans la nouvelle rédaction que lui donne le paragraphe II de l'article 12 du projet de loi (déclarations de franchissement de seuil).

Il serait en effet cohérent que les seuils retenus, à l'article L. 233-13, pour l'information des actionnaires par la société, demeurent identiques à ceux prévus au I de l'article L. 233-7, pour l'information de la société par les possesseurs de titres. Les trois nouveaux seuils (3/20è, quart et 19/20è) dont le franchissement doit donner lieu à information, du fait de la nouvelle rédaction qui serait donnée à l'article L. 233-7, doivent donc être mentionnés à l'article L. 233-13, qui fait d'ailleurs référence aux « informations reçues en application (de l'article) L. 233-7 ».