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APRES L'ART. 15
N° 76
ASSEMBLEE NATIONALE
28 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n° 2249)

AMENDEMENT N° 76

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

« Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés, une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004, peuvent le faire d'ici le 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après :

I – Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement :

1° était en vigueur au titre de l'exercice 2004, un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu'une prime exceptionnelle est accordée aux salariés. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2, dans la limite la plus favorable entre quinze pour cent du montant de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004 ou du montant résultant de la répartition qu'il prévoit avec un plafond de deux cents euros par salarié ; à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

2° ou, en l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, est conclu et déposé en 2005 dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord spécifique mentionné au 1° peut prévoir une prime exceptionnelle dans la limite de 200 euros par salarié dans les conditions fixées au 1°. A défaut d'accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

II – Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'était applicable dans les conditions du I, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d'un accord d'intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :

– dans le cadre d'un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, la prime susceptible d'être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 euros par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail.

– à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l'employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

A titre exceptionnel, les accords d'intéressement conclus jusqu'au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du lcr janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d'avoir été déposés dans les délais légaux.

III – Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de la prime exceptionnelle et la date d'effet d'un accord d'intéressement mentionné au 2° du I ou au II du présent article.

Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.

Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d'une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle mentionné au I ou au II, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de favoriser le partage des fruits de la croissance avec les salariés dans le contexte des bons résultats dégagés en 2004 par les entreprises. Le dispositif proposé vise â encourager la conclusion d'accords dans les entreprises permettant le versement d'une « prime exceptionnelle d'intéressement » pouvant représenter jusqu'à 200 euros ou 15 % du montant de l'intéressement s'il y a un accord.

Afin de rendre ce dispositif attractif, cette prime exceptionnelle bénéficie du régime fiscal et social de l'intéressement.

Enfin, cette mesure est également ouverte aux entreprises qui n'ont pas d'accord d'intéressement, dès lors qu'elles engagent au moins une négociation sur l'opportunité d'en mettre un en place pour l'avenir. Ceci est susceptible de développer la diffusion des accords d'intéressement en dehors du champ des entreprises qui ont l'habitude d'y recourir.