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APRES L'ART. 14
N° 113 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
31 mai 2005

CONFIANCE ET MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE - (n° 2249)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 113 Rect.

présenté par

MM. Joyandet, Jego, Loïc Bouvard, Diefenbacher, Kossowski,
Ménard, Myard, Deccol et Mme Briot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:

I.– L’intitulé du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé :

« Intéressement, participation, plans d’épargne salariale et prime de partage des profits des entreprises ».

II.– Le même titre est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V :
Prime de partage des profits des entreprises

« Article L. 445-1. – II est créé, sur la base du volontariat, dans chaque entreprise qui le souhaite, quelles que soient sa forme et sa taille, un prélèvement pouvant aller jusqu’à 5 % des bénéfices avant impôt appelé « prime de partage des profits des entreprises» versé à tous les salariés de l’entreprise.

« Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. »

« Article L. 445-2. – La prime de partage des profits des entreprises, telle que définie dans l’article L. 445-1 est déduite des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

« Elle est exonérée de charges sociales et n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

« Article L. 445-3. – Les sommes attribuées aux salariés au titre de la prime de partage des profits des entreprises n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

« Les sommes mentionnées dans le précédent alinéa ne peuvent cependant excéder, par voie contractuelle, 5 % des bénéfices de la société. Au-delà de ce montant, les sommes attribuées aux salariés ont le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Les sommes mentionnées au premier alinéa ne sont pas intégrées dans le calcul de l’impôt sur le revenu des salariés qui en bénéficient tel que défini par l’article 1er du code général des impôts. »

« Article L. 445-4. – Les sommes mentionnées dans le présent chapitre constituent pour le salarié un partage des profits et ne sauraient en aucun cas se substituer aux rémunérations habituelles prévues lors des négociations salariales pour l’augmentation des salaires ni aux avantages salariaux déjà acquis au sein de l’entreprise. »

III.– Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’Etat et les régimes sociaux de l’application du présent amendement sont compensées, respectivement à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux tarifs visés à l’article 1001 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet de loi apporte des réponses encourageantes au monde économique afin de redynamiser la confiance. Les entreprises pourront donc compter sur un certain nombre de garanties et de simplifications appelées de leurs vœux depuis de nombreuses années. C’est un réel progrès.

Cependant, la confiance doit aussi être stimulée auprès de ceux qui produisent cette richesse, les salariés, qui ne comprennent pas toujours que certaines grosses entreprises annoncent des bénéfices record et que, parallèlement, leurs salaires n’augmentent pas.

A l’heure où le problème du pouvoir d’achat est posé, il faut proposer un partage plus juste des profits des entreprises, quelles qu’elles soient, afin que tous ceux qui contribuent à la réalisation de ces profits en aient leur juste part, sans handicaper nos entreprises dans leurs capacités d’innovation, d’adaptation et d’investissement.

Sans remettre en cause les dispositifs existants liés à la participation, à l’intéressement, est proposée la création de la prime de partage des profits des entreprises (PPP).

Un dispositif simple sur la base du volontariat : l’entreprise verse à ses salariés selon une répartition qui lui est propre la prime de partage des profits, pouvant aller jusqu’à 5 % de ses bénéfices avant impôt. Cette prime de partage des profits serait versée après clôture des comptes de l’exercice comptable. Elle pourrait être provisionnée dans les comptes de l’entreprise avant cette clôture et serait exonérée de toutes charges sociales patronales et salariales.

Cette prime est conçue comme une plus-value pour le salarié qui ne versera pas de cotisations sociales dessus et ne la verra pas réintégrée dans son revenu imposable.

Elle est également conçue pour l’entreprise comme une action incitative puisque, déduite de son net imposable puisque inscrite en charges pour l’entreprise, elle assure au chef d’entreprise, s’il le décide, que ses salariés pourront bénéficier d’une revalorisation salariale nette de prélèvements sociaux et fiscaux.

Les entreprises qui souhaiteraient accorder une prime supérieure à 5 % des profits seraient évidemment libres de le faire. Les exonérations de charges prévues pour cette prime ne seraient alors possibles que dans la limite de 5 % des bénéfices.

Cette nouvelle prime est incitative et ne saurait s’imposer aux entreprises mais sa conception simple, rapide et efficace devrait séduire un certain nombre d’entreprises qui pourront, sans nécessité d’accord avec les syndicats, mettre en place ce dispositif qui crée une augmentation directe du pouvoir d’achat des salariés sans nécessairement entraîner de charges supplémentaires disproportionnées pour l’entreprise.