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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. BRARD
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après l'article L. 432-5 du code du travail, il est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5-1. – Le comité d'entreprise, ou de groupe, est obligatoirement consulté pour avis sur le principe et le montant des pensions complémentaires, gratifications ou indemnités de toute nature susceptibles d'être provisionnées ou versées par l'entreprise, ou à son initiative, à un dirigeant ou à un salarié, du fait ou dans la perspective de la fin de contrat, et au cas de départ en retraite, au-delà du montant des droits à pension du régime général et de ceux versés par un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite complémentaire de droit commun. Le montant total desdites provisions, pensions, gratifications ou indemnités ne peut excéder, par bénéficiaire, vingt-quatre fois le montant du salaire moyen mensuel des salariés de l'entreprise, calculé à la date de la consultation. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Se justifie par son texte même.