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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Dumont
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article L. 213-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9 – Les conditions de rémunération et de remboursement des obligations visées à l’article L. 213-8 sont fixées dans le contrat d’émission.
Lorsque celui-ci prévoit qu’elles ne sont remboursables qu’à la seule initiative de l’émetteur, elles constituent des créances de dernier rang, doivent être émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs ».
« la rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à l'activité de l'association assises sur le nominal du titre. Un décret fixera les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération sera plafonnée ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le titre associatif créé par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985, codifiée dans les articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier, sur le modèle du titre participatif, n'a pas apporté la solution espérée. La lourdeur du dispositif d'appel public à l'épargne a découragé les associations d'y avoir recours. La faiblesse de la rémunération plafonnée au TMO lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne a un effet dissuasif sur les investisseurs professionnels. De ce fait, à ce jour, un petit nombre d'émissions a eu lieu.
Il est donc proposé la suppression du plafond de rémunération lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne – comme c'est déjà le cas lorsqu'il y a appel public.