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CONFIANCE ET MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Sandrier
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
La première phrase de l’article L. 225-237 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance, du comité d’entreprise ou des représentants du personnel, selon le cas : ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à mieux garantir la participation des salariés à la gouvernance d’entreprise en permettant que les contrôles et vérifications auxquels ont procédé les commissaires aux comptes, les différents sondages auxquels ils se sont livrés, les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes, les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice, soient transmises au comité d’entreprise ou, le cas échéant, aux représentants du personnel.