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ART. 7
N° 26
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Saddier

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ARTICLE 7

(Art. L. 311-10 du code de l’environnement)

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Dans la limite des espaces protégés du parc, le directeur de l’établissement du parc exerce dans les espaces protégés sous le contrôle des maires territorialement compétents et en coordination avec le président de l’établissement public, les compétences attribuées au maire pour : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à temporiser la portée du transfert de pouvoirs de police spéciaux au directeur du parc. En effet, il faut rappeler que les pouvoirs de police municipaux sont inaliénables et que même lorsque leur exercice est matériellement délégué, le maire n’en conserve pas moins l’entière responsabilité. S’il est concevable que les pouvoirs de police visés ici soient exercés dans le cadre et dans l’esprit du parc, il n’en reste pas moins légitime de maintenir un lien entre l’élu local et le pouvoir de police délégué. C’est ainsi que le présent amendement vient préciser qu’ils ne s’exerceront que sous le contrôle des maires concernés (induisant une obligation légale d’information), et en association avec le président du parc qui est un élu (ce qui impose une concertation préalable pour chaque acte de police envisagé).