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ART. 6
N° 69 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 69 (2ème rect.)

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 6

(Art. L. 331-8 du code de l’environnement)

Substituer à la première phrase du deuxième alinéa de cet article les deux phrases suivantes :

« Cet établissement est administré par un conseil composé de représentants de l’État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d’un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l’autre partie pour leur compétence locale. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l’environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle de l’article 6 présente plusieurs inconvénients : elle ne fait même pas mention des associations de protection de l’environnement, alors qu’elles jouent un rôle important sur le terrain pour la protection du patrimoine du parc ; elle accorde un poids prépondérant aux propriétaires par rapport à l’ensemble des autres acteurs locaux, regroupés sous l’appellation générique « usagers » ; les acteurs économiques que sont les professionnels (pêcheurs, bergers…) et qui ne peuvent pas être assimilés à des « usagers » sont aussi oubliés.

Il est proposé ici de prévoir une composition permettant de retrouver de façon explicite toutes ces composantes et de garantir, en liaison avec un amendement ultérieur du même auteur à l’alinéa suivant du même article, une meilleure représentation des élus et des acteurs locaux au sein du conseil d’administration, même si le nombre et le mode de désignation des administrateurs sont renvoyés au décret.

Le conseil d’administration pourrait ainsi être composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales, d’un représentant du personnel et de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour partie pour leur compétence locale.