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ART. 6
N° 72
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

et M. Ollier

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ARTICLE 6

(Art. L. 331-8 du code de l’environnement)

Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Un président est élu au sein du conseil d’administration. Il anime et préside les travaux d’élaboration, de suivi et d’évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l’établissement dans la mise en œuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d’administration. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 6 du projet de loi n’évoque que le directeur de l’établissement public du parc national, alors que le président du conseil d’administration est amené à jouer un rôle important dans le fonctionnement de cet organisme, qu’il s’agisse de représentation, d’animation de la politique contractuelle ou de politique de communication. Le renforcement du rôle du président est en effet un élément essentiel de la démocratisation du fonctionnement de ces établissements et d’une meilleure appropriation des parcs nationaux par les populations locales et leurs représentants. L’amendement proposé vise donc à combler cette lacune, en définissant les pouvoirs du président du conseil d’administration.