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ART. 15
N° 126
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

PARCS NATIONAUX - (n° 2347)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 126

présenté par

M. Giran, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 15

Après les mots :

« l’aspect »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du II de cet article :

« du cœur, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle du II de l’article 15 empêche toute modification à l’état ou l’aspect du parc entre la période comprise entre la création du nouveau parc et l’approbation de la charte. Ces dispositions conservatoires, qui ne prévoient aucune possibilité de dérogation, sont encore plus rigoureuses que celles prévues à l’article 5 du projet de loi pour la période comprise entre l’arrêté de prise en considération et la publication du décret de création du parc, sans que rien ne le justifie. Il est donc proposé ici de se rapprocher du régime prévu à l’article 5, en prévoyant une possibilité de dérogation soumise à autorisation spéciale, cette fois-ci, de l’établissement public, tout en réaffirmant le principe général d’interdiction de toute modification de l’aspect du parc.