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APRES L'ART. 6
N° 62 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
27 juin 2005

CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT - (n° 2352)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 62 Rect.

présenté par

M. Victoria

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division, un intitulé et un chapitre comportant deux articles L. 1531-1 et L. 1531-2 ainsi rédigés :

« Titre III

« Sociétés publiques locales d’aménagement

« Chapitre unique

« Art. L. 1531-1. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent prendre des participations dans des sociétés publiques locales d’aménagement dont elles détiennent, ensemble ou séparément, la totalité du capital. »

« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes ou groupements de communes qui en sont membres, toute opération d’aménagement au sens du titre I du livre troisième du code de l’urbanisme. »

« Art. L. 1531-2. – A titre expérimental pour une durée de trois ans, les sociétés publiques locales d’aménagement sont soumises aux dispositions du titre II du livre V de la première partie du présent code à l’exception du 2° de l’article L. 1522-1 et de l’article L. 1522-2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le strict encadrement de la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés anonymes imposant à la fois un plancher et un plafond met la France dans une situation unique sur le plan européen ; presque tous les autres pays admettent la détention de 100 % du capital d’une entreprise publique locale par une ou plusieurs collectivités publiques et d’autres entités publiques.

Une nécessaire harmonisation européenne conduit donc à l’introduction en droit français d’un nouvel outil, la société publique locale, qui entre dans la reconnaissance par le droit communautaire de l’existence d’un mode d’organisation du service public local et du droit pour les collectivités locales d’attribuer directement des missions à des outils dont l’activité leur est exclusivement dédiée ce qui est notamment le cas en matière d’aménagement public.

La société publique locale présente en outre des avantages dans les domaines de la transparence, de la maîtrise, de la sécurité et de l’efficacité qui ne se retrouvent dans aucune autre forme juridique tel l’établissement public local.