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APRES L’ART. 22
N° 267
ASSEMBLEE NATIONALE
2 juillet 2005

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - (n° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 267

présenté par

MM. Bapt, Vergnier, Gaubert, Brottes, Balligand, Migaud, Bonrepaux, Emmanuelli, Idiart, Dumont, Bourguignon, Besson, Dreyfus, Lambert, Mmes Andrieux, Lebranchu, Pérol-Dumont, Perrin-Gaillard, Gautier, MM. Ducout, Launay, Jean-Marie Le Guen, Terrasse, Boisserie
et les membres du groupe Socialiste et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 22, insérer l’article suivant :

« A la fin du troisième alinéa du 2° de l’article 885 O bis et du d de l’article 885 O quinquies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par cet amendement de revenir sur la disposition votée dans le cadre de la loi initiative économique permettant un abaissement du seuil de détention des parts d’une entreprise permettant d’obtenir la qualification de bien professionnel pour celles-ci de 75 à 50 %.

Il faut en effet rappeler que, contrairement aux clichés et contre-vérité régulièrement proférés au sein de la majorité, l’ISF ne frappe pas l’« outil de travail ».

Le principe est une exonération des biens professionnels de l’ISF. La seule question pouvant se poser est celle de la définition desdits biens professionnels, notamment lorsque sont pris en compte des parts et actions de sociétés.