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ART. 9
N° 18
ASSEMBLEE NATIONALE
5 décembre 2005

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME - (n° 2564)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 18

présenté par

le Gouvernement

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à l’amendement n° 7 de la commission des affaires économiques

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à l'ARTICLE 9

(Art. L. 342-20 du code du tourisme)

Après les mots : « remontée mécanique, », rédiger ainsi la fin de cet article :

« et lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne ainsi que les accès aux refuges de montagne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le sous-amendement proposé à l’amendement présenté par la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, vise à ne pas étendre l’instauration de la servitude à l’ensemble des sports de nature tout en précisant que cette instauration doit être nécessitée par une situation géographique particulière qui ne permet pas d’utiliser d’autres solutions.

Cette modification se justifie par le fait que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 sur le sport a été modifiée récemment par la loi du 9 décembre 2004 et a introduit des dispositions spécifiques aux sports de nature (article 50-2). Le département a désormais une compétence supplémentaire : le développement maîtrisé des sports de nature. Pour ce faire, le président du conseil général doit élaborer un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et s’appuyer sur une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. La composition de cette commission, dont la nomination est du ressort du président du conseil général, reflètera la nécessaire conciliation entre la pratique des sports et la préservation des espaces ruraux et naturels.

Dans cette modification, le législateur a choisi de privilégier le débat, la concertation et la convention entre le propriétaire et le département notamment pour que les pratiquants de sports de nature aient accès à leurs lieux de pratique, quelle que soit la région concernée (littoral, montagne, espace rural). En particulier les sénateurs ont supprimé la possibilité d’instaurer une servitude s’imposant aux propriétaires pour l’exercice des sports de nature. L’amendement présenté va donc à l’encontre d’une action concertée de sensibilisation et d’information conduite par le ministère de l’écologie et du développement durable, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le comité national olympique et sportif français, les fédérations de sports de nature et de l’assemblée des départements de France d’une décentralisation qui se met en place lentement, département par département en s’adaptant à chaque spécificité et chaque type de sport.

L’accès à des sites appartenant à des propriétaires privés pour exercer des sports de nature fait l’objet d’une jurisprudence constante. Un promeneur ou un sportif peut passer sur une propriété privée, dès lors que cette propriété n’est pas close ou qu’il n’y a aucune matérialisation visible de la volonté du propriétaire de s’opposer à tout accès. S’il s’agit d’un chemin, la responsabilité du propriétaire n’est pas engagée en cas d’accident (article L. 361-1 du code de l’environnement). S’il ne s’agit pas d’un chemin, le propriétaire reste responsable des accidents survenus sur sa propriété.

Deux autres solutions juridiques sont possibles avant d’envisager d’établir une servitude :

– la convention passée avec le propriétaire ; quand les départements auront établi des CDESI, ce sont eux qui passeront les conventions avec les propriétaires ;

– l’achat du terrain par le département ; depuis la du 13 août 2004 (2e loi de décentralisation), le département peut utiliser la TDENS pour acheter des espaces ou des sites dédiés aux sports de nature, sous réserve que l’aménagement envisagé maintienne la qualité des sites et des paysages (article L. 142-2 du code de l’urbanisme)

Enfin, il faut savoir que la servitude pourtant prévue depuis la loi montagne de 1985 pour les sites d’escalade en montagne n’a été que rarement utilisée, la procédure n’étant pas adaptée à des lieux ponctuels. De plus le code civil prévoit le cas des terrains, dont l’accès est conditionné par le passage sur un terrain desservi par un chemin : de fait la servitude s’applique automatiquement pour le propriétaire.

Il faudrait donc privilégier l’utilisation de tous les outils juridiques existants pour régler certains problèmes d’accès à des sites de sports de nature en montagne, avant de prévoir une servitude. Il faut aussi faire un bilan de l’application de l’article 50-2 de la loi sport et cerner les problèmes qu’elle pose éventuellement pour faire évoluer la législation.