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APRES L'ART. 7 BIS
N° 2
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉFENSE - (n° 2565)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

MM. Marlin, Bray, Richard, Cardo et Deflesselles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7 BIS, insérer l'article suivant :

« L’article L. 2335-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-1. – L’importation des matériels des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l’importation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée dans des conditions définies par l’autorité administrative.

« Les matériels, armes, éléments d’armes et munitions rendus impropres à leur usage normal ne sont pas soumis à la prohibition d’importation au sein de l’Union européenne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de mieux distinguer les armes relevant de la définition des matériels de guerre dont l’acquisition, la détention, l’importation et l’exportation sont strictement encadrées et ceux qui civils soit de défense soit de loisirs doivent bénéficier d’un régime moins contraignant. Il vise notamment à mieux assurer la préservation du patrimoine et la conservation de matériels présentant un intérêt historique, technique, industriel ou culturel indéniable susceptibles de relever de la 8e catégorie, ainsi qu’à exclure les armes blanches de la prohibition d’importation au sein de l’Union Européenne.