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ART. 13
N° 64
ASSEMBLEE NATIONALE
21 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 64

présenté par

MM. Tian, Gilles et Morange

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ARTICLE 13

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit que le calcul des exonérations ou des allègements de cotisations patronales de sécurité sociale prévus par la loi du 17 janvier 2003 s’effectue, non pas en fonction du temps de travail rémunéré, mais en fonction du temps de travail effectif.

Cette nouvelle disposition cherche ainsi à mettre un terme aux contentieux nés entre les entreprises et les URSSAF sur la nouvelle formule de calcul des réductions de cotisations sociales patronales fixée par une lettre de la Direction de la sécurité sociale du 10 septembre 2004. Cette lettre précisait que le nombre d’heures de travail ne devait pas inclure les heures rémunérées qui n’étaient pas décomptées comme du travail effectif, infirmant ainsi les prescriptions du décret du 11 juin 2003.

Or, de très nombreuses entreprises avaient, de bonne foi, appliqué dès le 1er juillet 2003, la réduction des cotisations patronales en décomptant le nombre total d’heures rémunérées au cours du mois civil considéré. Suite aux précisions apportées par le ministère, de nombreux redressements ont été effectués par les agents des URSSAF sur des périodes comprises entre le 1er juillet 2003 et octobre 2005. Néanmoins, certains tribunaux ont d’ores et déjà rendu des décisions en faveur des entreprises (TASS de Rouen du 29 mars 2005).

En modifiant par la loi la formule de calcul des allègements de charge et en cherchant à valider juridiquement l’interprétation de l’administration, l’article 13 du présent projet de loi applique rétroactivement la nouvelle formule de calcul aux exercices 2003, 2004 et 2005. Au-delà de cette application rétroactive, l’exclusion des temps de pause de l’assiette des allègements de charge mais surtout de l’ensemble des éléments de rémunération ne donnant pas lieu à un temps de travail effectif (congés payés, congés maladie…) pourrait aboutir pour les entreprises à une diminution des allègements compris entre 35 et 65 % selon les cas.

Une telle mesure revient paradoxalement à surcharger les heures non travaillées par rapport aux heures travaillées. En outre, alors que les cotisations sociales prennent pour référence la rémunération, il semble peu cohérent que les allègements de cotisations patronales ne soient pas calculés en fonction du temps de travail rémunéré. Dans un contexte économique difficile, cet article fragilise l’équilibre financier de nombreuses entreprises en faisant peser sur leur gestion le poids d’une insécurité et surtout hypothèque les comptes à venir dans la mesure où cette disposition prendrait le caractère d’une loi interprétative.

Une telle mesure, de par sa rétroactivité, s’avère en outre inconstitutionnelle. Il est anormal de pénaliser les employeurs qui, pour avoir appliqué la loi, se verront réclamer par les URSSAF une partie des allègements dont ils ont bénéficié majorés des pénalités et intérêts de retard d’usage. Outre les aspects sociaux provoqués par une telle invalidation des décisions de justice, il convient de mettre en avant les risques juridiques encourus par des dispositions législatives ayant un tel impact rétroactif. La France a déjà été condamnée à de nombreuses reprises sur ce fondement par la cour européenne de justice.