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ART. 13
N° 278 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
25 octobre 2005

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2006 - (n° 2575)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 278 Rect.

présenté par

MM. Tian et Gilles

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ARTICLE 13

I. – Dans le dernier alinéa du III de cet article, substituer aux mots :

« du 12 octobre 2005 »,

les mots :

« de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (n°                du                    ) ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :

« 31 octobre 2000 »,

la date :

« 1er janvier 2006 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article propose de réduire le montant des allègements de cotisations que peuvent pratiquer les entreprises en application de la loi du 17 janvier 2003 mais avec effet rétroactif depuis 2003.

Cela risque d’avoir de graves conséquences pour les entreprises et pour leurs salariés. En effet, les entreprises qui ont appliqué de bonne foi la loi Fillon et son décret d’application devraient reprendre le calcul du coefficient d’allègement depuis le 1er janvier 2003 et verser un complément de cotisations à leur URSSAF. Les futurs contrôles comptables d’assiette concerneront ainsi les exercices 2003, 2004 et 2005. Les entreprises qui ne procèderaient pas à une régularisation spontanée encourent ainsi de graves risques de redressement. Dans l’un ou l’autre cas, les entreprises concernées seraient amenées à réclamer à leurs salariés un rappel de cotisations salariales.

Dans un contexte économique difficile, cet article fragilise l’équilibre financier de nombreuses entreprises en faisant peser sur leur gestion le poids d’une insécurité et en hypothéquant donc les comptes à venir.

Par ailleurs, les employeurs qui, pour avoir appliqué la loi, se verront réclamer par les URSSAF une partie des allègements dont ils ont bénéficié majorés des pénalités et intérêts de retard d’usage, répercuteront inévitablement ces charges supplémentaires.

En outre, une décision de la cour de cassation du 20 janvier 2004 avait reconnu qu’un complément de rémunération versé aux salariés, lors de la mise en place d’accords collectifs de réduction du temps de travail, avait un caractère indemnitaire, donc exonéré de cotisations. Cet arrêt requalifiait en indemnité différentielle le montant représentant le maintien du salaire lorsque les salariés sont passés de 39 à 35 h. L’ACOSS a alors diffusé une circulaire demandant aux URSSAF de rembourser les entreprises qui, depuis 1996, ont versé des cotisations sur ces compensations. Cotisations qui ont été restituées aux salariés ou aux ex-salariés sur des sommes équivalent jusqu’à 1 mois de salaire.

Cet article propose ainsi de revenir sur l’arrêt de la cour de cassation et de priver de fondement juridique les remboursements déjà effectués aux entreprises et aux salariés. L’annulation législative de cette décision de justice débouche sur un effet rétroactif jusqu’en 1996.

Outre les aspects sociaux provoqués par une telle invalidation des décisions de justice, il convient de mettre en avant les risques juridiques encourus par des dispositions législatives ayant un tel impact rétroactif. La France a déjà été condamnée à de nombreuses reprises sur ce fondement par la Cour européenne de justice.