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APRES L’ART. 12
N° 75
ASSEMBLEE NATIONALE
12 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 75

présenté par

M. Devedjian

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APRES L’ARTICLE 12, insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre Ier bis

« Dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France

« Art….. – I. – Avant le dernier alinéa du IV de l’article premier de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – la délibération qui aurait pour effet une augmentation des contributions des membres autres que la région Ile-de-France supérieure au taux d’évolution moyen des tarifs inscrit au budget initial du syndicat de l’année majoré d’un taux de 2 points.

« Toutefois, la majorité qualifié n’est pas requise lorsque l’augmentation des contributions est rendue nécessaire pour équilibrer le budget du syndicat à la suite d’une baisse imprévue du produit du versement transport, du produit des amendes de police ou des redevances perçues.

« II. – Le conseil d’administration en exercice avant l’entrée en vigueur des articles 38 et 39 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales reste en fonction jusqu’à l’installation du conseil du syndicat dans sa nouvelle composition issue de la loi précitée. Le président du conseil d’administration demeure le préfet de région jusqu’à l’installation du nouveau conseil. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les articles 38 à 43 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux libertés et aux responsabilités locales ont substitué à l’actuel Syndicat des transports d’Île-de-France, associant l’Etat aux départements et à la région d’Île-de-France, un nouvel établissement public présidé par le président du conseil régional (ou un élu du conseil régional qu’il désigne parmi les membres du conseil du syndicat) et bénéficiant de compétences élargies, notamment en matière de transports scolaires, d’élaboration et de révision du plan de déplacements urbains et de capacité de maîtrise d’ouvrage.

Un décret portant statut du nouveau syndicat a été publié le 11 juin 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2005 (décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du syndicat des transports d’Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France).

Il apparaît cependant qu’il convient d’assurer l’équilibre entre les différentes sources de financement (contributions des membres, versement transport, tarifs perçus auprès des usagers) dans les évolutions ultérieures du budget du STIF. Notamment, les décisions susceptibles d’être prises par la région, qui est majoritaire au sein du conseil d’administration du STIF, en termes de politique tarifaire, ne doivent pas avoir pour conséquence d’entraîner une hausse trop rapide des contributions des collectivités minoritaires.

L’article proposé a donc pour objet d’étendre la règle de la majorité qualifiée des 2/3 des membres du conseil d’administration du STIF, actuellement applicable aux décisions modifiant la répartition des contributions entre les collectivités locales, aux décisions qui auraient pour effet une augmentation des contributions des membres autres que la région Ile-de-France supérieure au taux d’évolution moyen des tarifs inscrit au budget initial du syndicat, majoré d’un taux de 2 points.

Par ailleurs, en l’absence de désignation de la totalité des représentants des collectivités locales, le nouveau conseil d’administration du STIF n’a pu être installé. Or, le décret précité ne confère au directeur général du STIF qu’un pouvoir de gestion courante. La prolongation de cette situation au-delà du 1er janvier 2006 est donc de nature à empêcher toute évolution du service, au détriment des usagers des transports publics franciliens. Il est donc proposé de permettre au conseil d’administration du STIF tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur des articles 38 et 39 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et à son président, d’exercer à nouveau leurs prérogatives, et ce jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration.