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APRES L'ART. 25
N° 77
ASSEMBLEE NATIONALE
12 décembre 2005

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES TRANSPORTS - (n° 2604)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

M. Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

« Après le 5° de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°bis. –Aux agents assermentés, selon les dispositions de l’article L. 130-7 du présent code, des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

La situation prévalant actuellement en cas de fraude au paiement du péage est la suivante :

– faute de pouvoir identifier, en l’absence d’un arrêt physique, les usagers n’acquittant pas le péage, les exploitants d’autoroutes transmettent aux forces de police les numéros d’immatriculation relevés par les agents autoroutiers assermentés, habilités à constater les infractions au paiement du péage ;

– l’usager contrevenant au paiement du péage voit, sans alternative, une procédure de nature pénale s’engager à son encontre.

L’amendement proposé a pour objectif d’autoriser les agents assermentés des exploitants d’autoroutes à recevoir communication d’informations du fichier national des immatriculations en cas de constatation d’une fraude au paiement du péage (à l’instar de ce qui existe déjà pour les agents des compagnies d’assurances).

La procédure solennelle d’assermentation de certains agents autoroutiers et l’habilitation qui leur est donnée de constater les infractions au paiement du péage ne peut effectivement prendre son sens que si elle s’accompagne de la possibilité d’identifier le contrevenant, c’est-à-dire de la possibilité d’interroger les services de l’Etat, dans le contexte autoroutier où il n’y a pas d’arrêt physique au péage,

Cela permet ainsi à l’opérateur-exploitant de s’assurer de l’identité du contrevenant et, partant, de mettre en place des modes de règlement du litige plus adaptés.

Techniquement, cet amendement se traduit par une extension de la liste fixée par l’article L.330-2 du Code de la route (selon lequel, « Ces informations […] sont communiquées sur leur demande : [suit énumération] »).

Il convient d’observer que, selon l’amendement proposé, la communication des informations du fichier national des immatriculations est encadrée et précisément circonscrite :

• il ne s’agit pas d’un accès direct au fichier national des immatriculations, mais uniquement de la faculté de pouvoir interroger les services de l’Etat, à l’instar de ce qui est actuellement reconnu aux agents des compagnies d’assurances ;

• cette demande de communication ne pourrait être reconnue qu’à ceux des agents autoroutiers qui sont assermentés selon la procédure prévue aux articles L.130-7 et R.130-8 du Code de la route ;

• cette demande de communication ne pourrait intervenir que dans les hypothèses de fraude au paiement du péage (c’est-à-dire la seule infraction que les agents autoroutiers assermentés sont habilités à constater, en vertu des articles L.130-4 et R.130-8 du Code de la route).