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APRES L’ART. 3
N° 1
ASSEMBLEE NATIONALE
15 novembre 2005

PROROGATION DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 - (n° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Fenech

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 3, insérer l’article suivant :

Dans la première phrase de l’article 13 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée, les mots : « d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 11 € à 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 13 de la loi du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence sanctionne de deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 11 à 3 750 € les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) de ce texte, et donc, notamment, le non respect du « couvre-feu » qui peut être instauré par le préfet en application de l’article 5-1°.

Dans le cadre des graves violences urbaines auxquelles la France est aujourd’hui confrontée, les poursuites engagées sur le fondement de l’article 13 de la loi de 1955 présentent un intérêt certain.

En effet, les forces de l’ordre doivent faire face à des actions collectives, menées par des groupes très mobiles agissant souvent, après destruction des éclairages publics, dans l’obscurité totale, le visage dissimulé par des capuches ou des foulards. Ajoutés aux conditions très difficiles d’intervention des services de police, de tels modes opératoires compliquent l’identification formelle des auteurs d’agressions ou de destructions. Or, des poursuites engagées sur des preuves insuffisantes ne peuvent que conduire, dans un Etat de droit, à la relaxe des prévenus, relaxes dont l’impact négatif ne doit pas être négligé.

L’exercice de poursuites au titre du délit de non-respect de l’arrêté préfectoral interdisant la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures prescrits ne présente pas cette difficulté car la preuve de l’infraction peut être, bien évidemment, beaucoup plus facilement rapportée.

Toutefois, en limitant la peine d’emprisonnement encourue à deux mois, le texte actuel interdit la mise en œuvre de la procédure de comparution immédiate à l’encontre des auteurs d’une violation du couvre-feu, l’article 395 alinéa 2 du code de procédure pénale subordonnant l’utilisation de cette procédure, en matière de délit flagrant, aux infractions punies d’une peine d’emprisonnement au moins égale à six mois.

L’article proposé, outre qu’il actualise la rédaction en supprimant le minimum de l’emprisonnement et l’amende encourue, modifie l’article 13 et dispose que les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°)seront sanctionnées d’une peine d’emprisonnement de 6 mois.