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ART. 18
N° 49
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE 18

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Président de la République a décidé dans le cadre d’une démarche mondiale de solidarité visant à enrayer les fléaux mondiaux que sont le SIDA, la tuberculose et le Paludisme, de prélever une taxe sur les passagers aériens.

Si le développement des pays pauvres et la lutte contre les pandémies sont des objectifs légitimes et que l’accroissement de l’aide en la matière est nécessaire, l’objectif retenu en 2000 par les Nation Unies dans le cadre de l’accord du millénaire d’une aide équivalente à 0,7 % du produit intérieur brut des pays riches est cependant loin d’être atteint et pour ce qui concerne la contribution française, elle ne représente que 0,44 %.

Le Gouvernement propose aujourd’hui taxer le transport aérien – secteur qui ne s’est pas encore remis des crises successives traversées depuis2001 – sans que cette initiative de la France ne soit partagée par un nombre significatif de pays. En effet, beaucoup d’Etats ont, dès l’origine, manifesté leurs réticences de principe quant à la création d’un impôt prélevé sur une activité économique essentielle, le transport aérien.

En outre, si cette mesure était adoptée, le transport aérien serait le seul secteur économique contribuant à cet effort de solidarité, et reposerait uniquement sur les usagers du transport aérien.

Dès lors cette taxe générera une nouvelle distorsion de concurrence au détriment des compagnies aériennes françaises et européennes au profit de leurs principales concurrentes nord-américaines et asiatiques, à laquelle viendrait s’ajouter sur les courtes et moyennes distance un effet de distorsion de concurrence au profit du mode ferroviaire et pour les aéroports frontaliers au profit des aéroports des pays voisins.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article dans la mesure où l’effort de solidarité doit être partagé et ne doit pas reposer exclusivement sur les entreprises de transport aérien et sur une seule catégorie de citoyens, les usagers du transport aérien. Cette mesure est juridiquement contestable parce qu’elle méconnaît notamment les principes constitutionnels d’égalité des citoyens devant l’impôt et le droit de la concurrence.