Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 29
N° 132
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 132

présenté par

Mme Brunel

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l’intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou lorsque la personne ayant la charge des enfants a été reconnue comme vivant en état de polygamie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, par décision du juge des enfants, les prestations familiales peuvent être versées, non pas aux parents, mais à une personne dite « tuteur aux prestations familiales ».

Cette faculté est actuellement prévue dans deux cas :

- lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses,

- ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants.

Il convient de préciser expressément que le juge des enfants peut également désigner un tuteur lorsque l'étranger est reconnu comme vivant en état de polygamie.

C'est l'objet de cet amendement, qui vise à préserver les intérêts des enfants des familles polygames en empêchant les maris d'entretenir un lien de dépendance envers ses femmes et ses enfants.

Cette réforme n'aura aucunement pour objet de supprimer les prestations familiales, mais de les transférer à un tuteur, afin que cet argent bénéficie intégralement aux enfants et ne soit pas source d'un enrichissement du père polygame.

Cette mesure de tutelle, décidée par le juge des enfants, pourra être maintenue jusqu'au rétablissement d'une structure familiale normale.