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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2006

PREVENTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - (n° 2999)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Caresche
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après l’article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, il est inséré un article 42-15 ainsi rédigé :

« Art. 42-15. – En cas de présence d’un système de vidéosurveillance dans l’enceinte, préalablement au déroulement d’une manifestation sportive, le bénéficiaire de l’autorisation d’installation de ce système, délivrée en application de l’article 10 de la loi n° 95-73 de la loi du 21 janvier 1995, et l’organisateur de ladite manifestation doivent s’assurer du bon état de fonctionnement du système de vidéosurveillance.

« Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait de n’avoir pas respecté les obligations prévues à l’alinéa précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vidéosurveillance, lorsqu’elle est bien exploitée, peut s’avérer très efficace pour prévenir et traiter les violences dans les grands stades.

La ligue de football professionnel fait obligation aux clubs de ligue 1 (depuis juin 1994) comme de ligue 2 (depuis la saison 2003/2004) d’équiper les stades en systèmes de vidéosurveillance. Elle a, en juin 2005, imposé une autre obligation aux clubs : celle de disposer d’un contrat de maintenance de leurs installations.

Il convient d’accompagner cette démarche dans la loi.

À cette fin, le présent amendement propose d’imposer, dans les stades équipés de dispositifs de caméras, une obligation de vérification du bon état de marche du système de vidéosurveillance.

Avant chaque manifestation, cette obligation sera à la charge non seulement du responsable ayant obtenu l’autorisation d’installer dans le stade des caméras dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité, qui encadre le recours à la vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public, mais également de l’organisateur de ladite manifestation qui, selon les circonstances, peut être ou ne pas être le bénéficiaire de l’autorisation d’installation des caméras.