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AVANT L'ART. PREMIER
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2006

PREVENTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - (n° 2999)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Baguet

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte. »

« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou qui, sans motif légitime, se sera soustraite à l’obligation de répondre aux convocations qui lui auront été adressées au moment des manifestations sportives. »

« 3° Le cinquième alinéa est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 prévoit que les juridictions judiciaires peuvent assortir une condamnation justifiée par des faits de violences à l’occasion des manifestations sportives d’une peine complémentaire d’interdiction d’accès des enceintes sportives et des abords, afin d’éloigner des stades le supporter violent. Cette interdiction, d’une durée maximale de cinq ans, peut être complétée par une obligation de pointage devant toute autorité ou personne qualifiée que le tribunal aura désignée.

Les dispositions proposées par le présent amendement ont pour objectif de rendre automatique cette obligation de pointage pour que l’interdiction d’accès des stades et des abords soit la plus effective possible.