Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 13
N° 137577
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 137577

présenté par

M. Dionis du séjour et M. Demilly

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 265 ter est ainsi rédigé :

« L’utilisation d’huiles végétales pures comme carburant agricole ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun, est autorisée.

On entend par huile végétale pure l’huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique.

Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d’une exonération de la taxe intérieure de consommation.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

2° Dans l’article 265 quater, après les mots « pêche professionnelle », sont insérés « ou comme carburant des véhicules, propriété des collectivités territoriales et des entreprises de transports en commun ».

II. Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est un amendement de repli.

Alors que les objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre ont été accélérés et même accrus et que le prix du pétrole atteint des sommets, les biocarburants sont plus que jamais l’énergie non pas de demain mais d’aujourd’hui.

Pourtant, en l’état actuel de la loi, l’utilisation d’huiles végétales pures comme biocarburant est autorisée uniquement pour les agriculteurs.

Qu’est-ce qui justifie alors cette niche dans laquelle on essaye de cantonner les huiles végétales pures ?

Ce n’est pas le droit européen. En effet, la directive 2003/30/CE du parlement européen et du conseil précise que « L’huile végétale pure provenant des plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, peut également être utilisée comme biocarburant dans certains cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d’émissions ».

Ce ne peut pas être non plus leurs résultats en matière environnementale. En effet, le bilan des gaz à effet de serre de la filière des huiles végétales pures est le meilleur avec une quantité de CO2 rejeté 5 fois inférieure à celle de la filière gazole (660 grammes équivalent CO2 par kilogramme pour le colza et 498 pour le tournesol contre 3390 pour le gazole).

Et de la même manière, le rapport énergie restituée/énergie mobilisé des huiles végétales pures est le meilleur avec un ratio de 4,68 pour le colza et de 5,48 pour le tournesol contre 0,917 pour le gazole.

Ce ne sont pas non plus des questions techniques puisque les huiles végétales pures sont utilisables dans 100% des moteurs diesel, sous réserve de quelques modifications très légère du moteur.

Il n’y a donc pas la moindre raison pour que les huiles végétales pures ne soient pas considérées de la même manière que les autres biocarburants.

Et à ce titre et conformément à l’article 16 de la directive 2003/96 CE du Conseil1, elles doivent bénéficier de l’exonération de la taxe intérieure sur la consommation.

D’aucuns considèrent qu’il est encore prématuré d’ouvrir l’utilisation d’huiles végétales pures comme carburant à tous les particuliers. Allons-y alors progressivement tout en rendant l’expérimentation utile et efficace. Cet amendement propose donc d’étendre l’utilisation des huiles végétales pures aux collectivités territoriales qui ont un devoir de donner l’exemple en matière de promotion des énergies alternatives propres ainsi qu’aux entreprises de transports en commun.

1 « 1. Les Etats membres peuvent, sans préjudice du paragraphe 5, appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux produits imposables visés à l’article 2, quand ils sont constitués par ou contiennent un ou plusieurs des produits suivants :

- les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus [………]

- les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composant issus de la biomasse,

- les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique,

- les produits issus de la biomasse, y compris les produits relevant des codes 4401 et 4402