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APRÈS L’ART. 3
N° 88538 rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88538 rect.

présenté par

M. Ollier, président
M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. Ollier, Poignant et Alain Cousin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 3, insérer l’article suivant :

« Après l’article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1 – I. – Il est institué un tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché. A la demande d’un consommateur final formulée par écrit avant le 1er juillet 2007, ce tarif est applicable de plein droit pour une durée de deux ans à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.

« Ce tarif s’applique de plein droit à compter de la date à laquelle la demande est formulée aux contrats en cours. Il s’applique également aux contrats conclus postérieurement, y compris avec un autre fournisseur.

« II. – Le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 30 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les clients ayant exercé leur éligibilité sont confrontés à une hausse très forte des prix de l’électricité mettant en péril leur équilibre économique et entraînant des distorsions de concurrence vis-à-vis des entreprises demeurées au tarif. Il convient donc de leur permettre de bénéficier d’une fourniture à un prix stable et raisonnable en créant, à titre transitoire, un nouveau tarif réglementé applicable pendant deux ans et donc au plus tard jusqu’au 1er juillet 2009.

Pendant cette période, tous les fournisseurs proposeront ce tarif aux clients qui le leur demanderont pour leur consommation finale soumise au paiement de la contribution pour les charges du service public de l’électricité, à la seule exclusion donc des quantités achetées pour revente et des pertes des réseaux. La demande de ce tarif pourra être effectuée jusqu’au 1er juillet 2007.

Le tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché sera fixé à un niveau ne pouvant excéder le tarif réglementé majoré de 30 %, écart correspondant à l’économie qui a pu être réalisée par ces clients dans la phase où les prix étaient inférieurs aux tarifs.

Que le consommateur bénéficie d’un « contrat unique » pour la fourniture et l’accès au réseau, ou qu’il ait conclu séparément un contrat de fourniture et un contrat d’accès au réseau, ses modalités contractuelles d’accès au réseau ne sont pas modifiées par le dispositif.