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APRÈS L'ART. 3
N° 88539 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 septembre 2006

ÉNERGIE - (n° 3201)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88539 Rect.

présenté par

M. Lenoir, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques,
MM. Ollier, Poignant et Alain Cousin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 , insérer l’article suivant :, insérer l'article suivant :

Après l’article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2 – Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché en application de l’article 30-1 et qui établissent qu’ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d’électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs bénéficient d’une compensation couvrant la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture de ces tarifs.

« Le cas échéant, le coût de revient de la production d’un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l’application de ces dispositions, deux sociétés sont réputées liées :

« – soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,

« – soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

« Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée par une contribution due par les producteurs d’électricité exploitant des installations d’une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique au cours de l’année précédente. Cette contribution est versée à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse les sommes collectées aux opérateurs supportant les charges et qui retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique. Le montant de la contribution applicable est calculé de sorte que les contributions couvrent les charges. Il est arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

« Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les contributions mentionnées au I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour que la création d’un tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché ne conduise pas à une concentration excessive du marché de l’électricité qui ne serait pas conforme à l’objectif de la directive de 2003, il convient d’en prévoir la fourniture par l’ensemble des fournisseurs actifs sur le marché français et donc d’assurer un financement de la charge pouvant en résulter.

Il vous est proposé d’assurer ce financement à partir d’une contribution due par les installations de production compétitives et amorties nucléaires et hydrauliques. En sécurisant ainsi juridiquement le dispositif, les choix de politique énergétique passés, qui garantissent déjà des conditions de fourniture compétitives et des prix stables aux clients demeurés aux tarifs réglementés, permettraient ainsi également aux clients bénéficiant du nouveau tarif créé par un amendement précédent de ne pas subir l’augmentation des prix de marché. Les choix de politique énergétique de la Nation sont ainsi clairement mis au service des consommateurs.